Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-26.968
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° Q 17-26.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Paul Grandjouan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paul Grandjouan ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et la condamne à payer à la société Paul Grandjouan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société GRANDJOUAN la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Patrick Z... suivant certificat médical du 11 mars 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « La pathologie dont souffre Monsieur Z... est visée au tableau n°57A des maladies professionnelles. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 7 jours. Il est constant que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 3 mars 2008. Le délai de prise en charge a donc expiré le 10 mars 2008. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Il appartient donc à la caisse de rapporter la preuve que la première constatation de la maladie de Monsieur Z... a été effectuée avant le 10 mars 2008. Dans le colloque médico-administratif du 21 août 2008,1e médecin conseil fixe la date de première constatation au 4 mars 2008.11 indique comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale « ARRET ». Cependant, si le certificat médical ayant placé Monsieur Z... en arrêt de travail le 4 mars 2008 n'a pas à figurer au dossier, il n'en demeure pas moins que la seule mention « ARRET » dans le colloque médicoadministratif ne permet ni de déterminer si la date de première constatation résulte bien de ce certificat médical ni de connaître si ce certificat constatait effectivement les symptômes de la maladie en cause. Le moyen selon lequel l'employeur n'a pas émis de contestation lors de l'instruction du dossier sur cette date de première constatation est inopérant, l'employeur n'étant nullement tenu de formuler des observations sur la date de première constatation lors de la communication du dossier. Il y a donc lieu de considérer que les éléments médicaux versés ne permettent pas à la caisse d'établir que les symptômes de la maladie déclarée le 21 mars 2008 aient été médicalement constatés à la date du 4 mars 2008. Dans le certificat médical initial, le Docteur A... a fixé la date de première constatation au 11 mars 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge. Cette date est aussi retenue dans le certificat médical final. Il y a donc lieu de retenir cette date comme celle de la première constatation médicale. Cette fixation de la date de première constatation, effectuée après examen du salarié, est suffisamment claire pour écarter le recours à une expertise médicale, la caisse ne justifiant d'aucun élément médical de nature à constituer un doute quant à cette date.