Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-27.531

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10855 F

Pourvoi n° B 17-27.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir ordonner à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges de prendre en charge son accident du 31 mars 2014 au titre du risque professionnel ;

aux motifs que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail issue de l'article L 411-1, la victime doit d'abord rapporter la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; que selon l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ; que selon l'article R 441-2, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, et elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ; que la version des faits donnée par M. Y... repose essentiellement sur les déclarations de M. A... ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition du 2 décembre 2014 de M. A... par un agent enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle qu'au moment de décharger le coffre à batterie, M. Y... lui a dit « vas-y doucement, j'ai mal au dos » et qu'au retour dans leur véhicule, il lui a dit qu'il avait mal au dos ; que dans son attestation établie le 4 mars [sic] 2017 M. A... a donné la version suivante : « nous avons voulu décharger le chariot de démarrage à la main. M. Y... à ce moment a ressenti une vive douleur dorsale dont j'ai entendu un craquement audible, vu ma position » ; que ces deux versions ne coïncident pas parfaitement, puisque qu'il ne résulte pas clairement des déclarations faites à l'agent enquêteur que la douleur dorsale se soit manifestée soudainement pendant la manoeuvre de déchargement et selon cette version, M. Y... aurait simplement fait état au cours du trajet retour de ce qu'il avait mal au dos ; que M. Y... n'apporte aucune explication précise au fait qu'il a consulté un médecin pour l'établissement du certificat médical initial seulement le 19 avril 2013 [en réalité, 2014], c'est-à-dire 20 jours après la survenue de l'accident qu'il invoque ; qu'il se borne sur ce point à faire état d'une attestation du 27 mars 2015 selon laquelle son médecin traitant ne consulte qu'une semaine sur deux et sur rendez-vous, sans toutefois qu'il soit précisé à quel moment ce médecin était disponible e