Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-31.292
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° Q 17-31.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition à contrainte de Mme Y... non fondée, d'avoir validé en conséquence la contrainte du 12 novembre 2013, d'avoir condamné Mme Y... au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 1.101,60€ afférentes à l'année 2009 en deniers ou quittances, d'avoir dit que les frais de signification du 22 novembre 2016 de ladite contrainte seront à la charge de Mme Y... soit 41,69 € et d'avoir condamné Mme Y... au paiement de la somme de 300 € à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE en application de l'article L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Attendu que Madame Y... fait grief à la CIPAV de ne pas l'avoir mise en demeure préalablement ; Que la CIPAV justifie toutefois d'un avis de réception d'une lettre recommandée en date du 29 décembre 2011 expédiée à l'adresse figurant au compte cotisant de l'adhérente qui a été retournée comme portant la mention « destinataire non identifiable » ; Que Madame Y..., qui a déménagé, ne justifie pas avoir signalé son changement d'adresse auprès de l'organisme social, sa seule déclaration est un formulaire de radiation «F4PL », insuffisant à prouver que la CIPAV ait eu connaissance dudit changement ; Que dès lors le tribunal constate la régularité de la procédure sur ce point ; Attendu que Madame Y... reproche à la contrainte datée du 12 novembre 2013 son imprécision manifeste qui ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Qu'en l'espèce, la mise en demeure datée du 29 décembre 2011 mentionne la nature des cotisations réclamées pour l'année 2009, des cotisations de retraite complémentaire, leur montant, le montant des majorations, et la somme globale réclamée ; Que la contrainte du 12 novembre 2013 comporte la référence de la mise en demeure, la période de référence des cotisations, leur montant en principal, le montant des majorations de retard et le total des sommes restant dues ; Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée (notamment Civ 2eme, 20 juin 2013, n°12-16,379) ; Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (n°15-20.433) soulevé par Madame Y... n'a pas modifié cette jurisprudence ; en l'espèce, l'incohérence des informations contenues dans la mise en demeure avec celles contenues dans la contrainte explique que la Cour ait considéré que l'assuré n'avait pas eu une connaissance suffisante de la cause et de l'étend