Deuxième chambre civile, 20 décembre 2018 — 17-30.992

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° P 17-30.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des Francas, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z... , avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération nationale des Francas ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z... , avocat aux Conseils, pour le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR annulé la décision du Syndicat des transports d'Ile de France n°2013-juin 1993 ayant accordé à la Fédération nationale des Francas le bénéfice de l'exonération du versement de transport et d'AVOIR condamné le Syndicat des transports d'Ile de France au versement d'une somme de 2 000 euros à la Fédération nationale des Francas par application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE l'exonération du versement de la taxe transport prévue par le code général des collectivités territoriales vise les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif "dont l'activité est de caractère social" ; qu'en l'espèce ne sont discutées ni la reconnaissance d'utilité publique ni l'absence de but lucratif de la Fédération Nationale des Francas, mais seulement le caractère social de son activité ; que ce critère étant posé comme une troisième condition par le texte, vise nécessairement autre chose que la nature sociale de l'objet de l'association qui découle évidemment de la conformité aux deux premiers critères ; que les premiers juges ont estimé que le rôle de l'association était éducatif et qu'il n'était donc pas social ; qu'il apparaît cependant au vu des statuts, que l'objet social est une éducation à la citoyenneté, la promotion de l'égalité par l'aide y compris éducative, l'organisation des loisirs des enfants, qui sont des actions sociales ; que le Syndicat des transports d'Ile de France en outre avait reconnu en 1993 le caractère social des actions menées, qui sont les mêmes qu'en 2013, et c'est en vain qu'il tente de les contester, et c'est le seul caractère social de l'exercice de ces actions qu'il peut remettre en cause au vu de sa nouvelle jurisprudence ; que la Fédération nationale des Francas regroupe 78 associations départementales et deux territoriales, 18 unions régionales qui sont juridiquement différentes de la Fédération dont le siège est à Paris rue Tolain et où travaillent les 49 personnes concernées par le versement transport ; que les associations dépendant de la Fédération Nationale des Francas travaillent essentiellement avec des bénévoles et ont des actions concrètes pour remplir les objectifs éducatifs de la Fédération ; que celle-ci a pour fonction de former, éduquer, promouvoir les outils d'animation et d'information et pour cela, elle édite des documents destinés à la formation et l'information, elle organise des colloques et des réunions ; qu'elle a par exemple édité, avec des salariés, les dossiers de présentation du concours d'affiches "Agis pour tes droits" qui, contrairement aux affirmations du Syndicat des transports d'Ile de France est une activité à ca