Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-26.765

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 270 du code civil.
  • Articles 500 et 1086 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° U 17-26.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-18.421), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire de l'épouse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 270 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., après avoir énoncé que le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, l'arrêt retient que le divorce est devenu irrévocable à la date de la décision de la cour d'appel, soit le 2 février 2015, dès lors que la cassation n'a porté que sur les conséquences financières de la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de pourvoi principal sur le prononcé du divorce, celui-ci n'était devenu irrévocable qu'à l'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme X..., l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire qu'elle avait formée ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore pour y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à