Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-17.551

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 900-1, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1227 F-D

Pourvoi n° D 17-17.551

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...]:, [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Laurence X..., épouse Y...,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Laurence X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme D..., avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me E..., avocat de la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 900-1, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime ; que même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 15 juin 1982, M. et Mme X... ont fait donation à leur fille Laurence (Mme Y...) d'un immeuble avec stipulation d'un droit de retour à leur profit jusqu'à leur décès et interdiction pour la donataire de procéder à l'aliénation ou la remise en garantie des biens donnés, sauf avec leur consentement ; qu'un jugement du 1er février 2010 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y... et désigné la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest, en qualité de liquidateur (le liquidateur) ; que celui-ci, après avoir obtenu l'accord des donateurs pour renoncer à la clause d'inaliénabilité, a, par requête du 15 décembre 2014, sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre l'immeuble ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du liquidateur, l'arrêt retient que la mainlevée d'une clause d'inaliénabilité n'appartient qu'au donataire, que le liquidateur n'était pas fondé à solliciter des donateurs une renonciation à cette clause aux lieu et place de Mme Y... ni du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente du bien donné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur s'était borné à solliciter des donateurs la renonciation à la clause d'inaliénabilité, sans agir en mainlevée de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me E..., avocat aux Conseils, pour la société Frédéric A... , mandataire judiciaire de l'Ouest

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIRdébouté Maître Frédéric A... , ès qualité, de sa demande tendant à voir constater la levée de la clause d'inaliénabilité et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande d'autorisation de vendre à la barre du tribunal de grande instance de Poitiers la maison d'habitation appartenant à Madame Laurence X... épouse Y... pour l'avoir reçu en donation de ses parents et constituant alors le logement familial des époux X... Y... ;

AUX MO