Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-27.855
Textes visés
- Article 1235, devenu 1302 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1229 F-D
Pourvoi n° D 17-27.855
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et M. X... ont vécu en concubinage ; que, par acte sous seing privé du 14 juin 2007, ils ont souscrit un prêt destiné à financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain appartenant à Mme Y..., dont les mensualités de remboursement ont été réglées par M. X... jusqu'en septembre 2011, après leur séparation ; que celui-ci a assigné Mme Y... en remboursement des sommes versées par lui, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1235, devenu 1302 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... ne démontre pas avoir contribué de manière excessive aux dépenses de la vie courante pendant le temps du concubinage, de sorte qu'il n'est pas établi que M. X... ait entendu assumer le paiement du prêt pour rembourser les aides financières qu'elle lui avait accordées pendant leur vie commune et qu'en l'absence d'intention libérale, l'enrichissement de Mme Y..., dont la maison a été financée en partie par un prêt qu'elle n'a pas payé, est sans cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le financement de la maison d'habitation au moyen des seuls deniers personnels de M. X... ne s'expliquait pas par le devoir de conscience dont celui-ci s'estimait tenu à l'égard de son ancienne concubine, en raison des circonstances de leur rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette l'autre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme Y... à verser à M. X... - la somme de 35.852,15 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2012, s'agissant des sommes payées à la SA Société Générale au titre du prêt jusqu'en février 2012, - les mensualités réglées à la banque à compter du mois de mars 2012 jusqu'au présent jugement, d'AVOIR dit que dans les rapports entre les deux parties, Mme Y... sera seule tenue pour l'avenir au paiement des mensualités du prêt litigieux et d'AVOIR condamné en conséquence Mme Y... à verser à M. X... les sommes réglées à la SA Société Générale jusqu'à apurement total du prêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'ancien article 1235 du Code civil (1302 dans sa rédaction actuelle) ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition ; que la répétition n'est toutef