Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 17-17.874
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° E 17-17.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société 20 Minutes France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Pierre-Jean X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société 20 Minutes France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2017), que M. X..., président depuis 2004 du directoire de la société de presse 20 Minutes France (la société 20 Minutes), a été révoqué de son mandat social par le conseil de surveillance, le 21 septembre 2012 ; qu'estimant cette révocation brutale, il a saisi le tribunal de commerce en indemnisation ; que la société 20 Minutes lui a opposé la clause compromissoire stipulée à l'article 34 de ses statuts et a mis en oeuvre la convention d'arbitrage ; qu'après la reconnaissance de l'incompétence de la juridiction étatique par une décision irrévocable, un tribunal arbitral a rendu, le 20 mai 2015, une sentence qui a condamné la société 20 Minutes à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de bénéficier d'un plan d'attribution d'actions ; que la société 20 Minutes a formé un recours en annulation contre cette sentence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société 20 Minutes fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours en annulation est ouvert si le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; qu'en écartant le moyen d'annulation de la sentence tiré de ce que le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué dès lors que le président du tribunal arbitral a été désigné après l'expiration du délai imparti par la clause compromissoire, aux motifs inopérants que « celle-ci offrait à tout intéressé la faculté de saisir le président du tribunal de commerce pour suppléer la carence ou le retard des arbitres dans sa désignation » et « qu'il se déduit en réalité du rapprochement entre la chronologie dressée par M. B... et les dates du jugement et de l'arrêt dans l'instance consulaire que les parties n'ont pas souhaité hâter la procédure arbitrale dans l'attente d'une décision définitive sur la compétence », sans constater que la société 20 Minutes s'était, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile l'irrégularité en cause devant le tribunal arbitral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1492, 2°, et 1466 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en écartant le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, faute pour M. Z... d'avoir révélé ses liens avec le conseil de M. X..., motifs pris qu'il n'apparaît pas, dans la seconde procédure arbitrale, « si la Selas E..., F... & Associés était partie au conseil et, dans cette dernière hypothèse, quel associé exerçait effectivement la défense », de sorte « qu'il ne résulte donc nullement de cette pièce que l'avocat de 20 Minutes n'aurait pas été, dès la désignation de Mme C... par le bâtonnier en novembre 2014, en mesure de faire le rapprochement qu'il prétend avoir découvert fortuitement après que la sentence a été rendue, le 20 mai 2015, et avoir alors révélé à la société 20 Minutes », après avoir pourtant constaté que M. X... soutenait que ce second arbitrage « mettait en cause la Selas E..., F... & Associés », et dès lors qu'il ressort des dernières conclusions notifiées par M. X... le 25 octobre 2016, qu'il reconnaissait que la société E..., F... et associés était partie dans ce second arbitrage et représentée par un autre confrère, M. A..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que c'est à celui qui soutient qu'une partie s'est, en connaissance de cause et sans motif légitime, abstenue d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris qu'il ne résulte pas de la pièce produite par la