Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 18-10.234

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° W 18-10.234

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Sylviane Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2017), que la société civile immobilière Les Barres rouges (la SCI) a été constituée en 1996 entre M. X... et sa mère, chacun disposant de cinq parts sociales d'une valeur de 1 000 francs (152, 40 euros) chacune ; que le 5 juin 1998, M. X... a cédé à Mme Y... ses parts sociales numérotées 1 à 5 pour un prix total de 5 francs (0,76 euro) ; que le 1er mars 2004, Mme X... a cédé à son fils ses parts sociales numérotées 6 à 10 pour 1 euro ; qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés en 2000 sans contrat préalable, des difficultés sont nées pour le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la valeur des parts sociales n° 6 à 10 de la SCI sont des acquêts de communauté et de rejeter ses demandes tendant à ce que la cession desdites parts soit requalifiée en acte de donation, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la cession des parts sociales n° 6 à 10 consentie à un prix très inférieur à leur valeur réelle était de nature à caractériser soit une donation déguisée, soit une donation indirecte ; qu'en retenant, pour le débouter, qu'il se fondait uniquement sur l'existence d'une donation déguisée dont il ne rapportait pas la preuve faute d'établir l'existence d'un déguisement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'une donation indirecte est caractérisée notamment en présence d'une vente consentie à un prix inférieur à la valeur réelle des biens objet du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce que la cession litigieuse soit requalifiée en donation, qu'il ne faisait pas la preuve d'une donation déguisée, sans répondre au moyen qui faisait valoir que la cession des cinq parts sociales litigieuses, représentant la moitié du capital social de la SCI, pour un prix total d'1 euro avait été consentie à une époque où la SCI avait acquis un immeuble pour un prix de 500 000 francs, procédé à des travaux de rénovation, perçu des loyers et avait remboursé six annuités de l'emprunt immobilier, ce qui était de nature à établir que la valeur réelle des parts sociales étant très largement supérieur au prix de cession, l'acte de vente devait alors être requalifié en donation indirecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu'ayant estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, que, la modicité du prix ne pouvant suffire à la définir, l'intention libérale de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur des parts sociales n° 6 à 10 de la SCI Les barres rouges étaient des acquêts de communauté et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la cession desdites parts soit requalifiée en acte de donation.

AUX MOTIFS QUE pour fonder sa demande tendant à qualifier l'acte de cession du 1er mars 2004 en donation M. X... affirme qu'il y a eu