Première chambre civile, 19 décembre 2018 — 18-10.582
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1240 F-D
Pourvoi n° Z 18-10.582
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karima X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Entraide sociale département de la Loire, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme Karima X..., divorcée Y...,
2°/ à Mme Nassima Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé Mme X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que, pour désigner l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, l'arrêt relève que les éléments du dossier conduisent à maintenir le curateur en exercice pour permettre la continuation des démarches entreprises ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la désignation de la fille de la majeure protégée, souhaitée par cette dernière, était contraire à son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne l'Entraide sociale de la Loire en qualité de curateur, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait placé Mme X... sous le régime de curatelle renforcée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. l'état de santé de Mme X... nécessite, comme le montre le certificat du docteur A... en date du 27 juin 2016, donné par la requérante elle-même, à la Cour une curatelle renforcée et donc la décision contestée doit être confirmée sur ce point [ ] » ;
ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un deux ; qu'il est établi par ‘l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Karima X... épouse Y... se trouve dans une telle situation ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, la personne à protéger étant divorcée et n'étant pas en mesure de contrôler ses dépenses et de résister aux sollicitations des tiers ; que si Mme X... épouse Y... reste farouchement opposée à une mesure de protection et qu'il n'existe p