Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-14.221

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10773 F

Pourvoi n° J 17-14.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Danielle X..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Solsud, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Redd Factors Limited, dont le siège est [...] (Royaume-Uni),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X... et de la société Solsud, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Redd Factors Limited ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Solsud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Solsud

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Redd factors limited à payer à la SCI Solsud la seule somme de 8 560 € à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation avec les sommes dues par la SCI Solsud en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 février 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « la cour de renvoi est strictement saisie de la demande de dommages-intérêts formulée par la société SOLSUD, emprunteuse ; qu'en leur qualité de demanderesses, s'agissant de ces dommages-intérêts, cette société et Mme X..., qui était associée lors des emprunts, ont la charge de la preuve ; qu'il est ainsi définitivement jugé sur le montant de la créance de la société prêteuse REED FACTORS, toute la discussion entamée et reprise par la société emprunteuse sur les conditions dans lesquelles diverses sommes ont été prêtées, sur les liens unissant les parties, sur la duplicité dont aurait fait preuve le prêteur et sur l'irrespect des textes du droit de la consommation en matière d'emprunt immobilier et du droit financier en matière usuraire étant sans emport juridique, sur la seule question soumise à la cour, et ayant été tranchée en appel, notamment par la perte des droits à l'intérêt contractuel qui étaient très importants ; que l'inutilité juridique de ces rappels est d'autant plus évidente que la demande de dommages-intérêts dont la cour est présentement saisie est fondée sur l'absence de proposition d'une assurance décès et invalidité, alors que le prêteur a une obligation de mise en garde et de vigilance à l'égard notamment d'un emprunteur non averti ; que pareillement sont inutiles les développements sur la bonne affaire réalisée par le prêteur, qui aurait eu accès lui-même à des emprunts à des taux largement inférieurs à ceux qu'il répercutait sur les emprunteurs, ces derniers ne contestant pas qu'ils ont eu toute latitude d'interroger sur le marché de l'emprunt immobilier tous les prêteurs institutionnels et de comparer les taux disponibles ; que le si l'on se reporte au dispositif des conclusions des emprunteurs notamment (dont seules les demandes saisissent la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile), l'on cherchera vainement une obligation de vigilance et d'information comme devant porter sur un risque d'endettement excessif qui résulterait de la comparaison de la capacité de remboursement des emprunteurs et de la charge du prêt, ce risque n'étant décrit que comme celui résultant de l'endettement prévisible résultant de l'absence de prise en charge par l'assureur en cas de sinistre ; que la cour est d'ailleurs dans l'ignorance totale du ratio entre le patrimoine des emprunteurs et leur endettement, que ce soit lors des emprunts ou à l'heure actuelle ; que le dispositif demande de constater qu'aucune assurance décès invalidité n'a été souscrite ni proposée, le prêteur admettant q