Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-20.159

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10775 F

Pourvoi n° P 17-20.159

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Laura X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France vie ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif d'AVOIR jugé que Mme X... ne remplissait pas les conditions contractuelles posées pour bénéficier des garanties invalidité totale et définitive et de l'AVOIR en conséquence déboutée de la demande qu'elle formait de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE cette garantie, revendiquée à titre principal par Laura X... est définie de la façon suivante dans la notice d'information contractuelle dont la demanderesse et appelante n'a pas contesté qu'elle a été régulièrement portée à sa connaissance et lui est applicable : « est considéré en état d'invalidité totale et définitive l'assuré qui par suite de maladie ou d'accident survenus postérieurement à l'entrée dans l'assurance est dans l'impossibilité constatée médicalement d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité sans que cet état nécessite pour autant l'assistance d'une tierce personne ; la réalisation du risque invalidité totale et définitive ne donne lieu à garantie que si elle intervient avant l'expiation de la garantie définie au paragraphe « cessation des garanties » et après examen de l'assuré par un médecin désigné par l'assureur. Ce dernier déterminera le taux d'incapacité fonctionnelle défini au paragraphe « taux contractuel d'incapacité » de la garantie incapacité de travail ; l'assureur considère alors en invalidité totale et définitive tout assuré dans le taux d'incapacité fonctionnelle est supérieur ou égal à 66 % » ; que cette définition renvoie pour ce qui concerne le taux d'incapacité fonctionnelle au taux contractuel énoncé pour la garantie incapacité de travail comme suit : « le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et est basé uniquement sur la diminution des capacités physiques ou mentales consécutives à l'accident ou à la maladie par référence au système d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) » ; qu'ainsi, pour bénéficier de cette garantie, il est clairement exigé, sans qu'il y ait lieu à interprétation de ces clauses et à application de l'article 1162 du code du code civil, que l'assuré remplisse les deux conditions cumulatives de l'impossibilité d'exercer de manière totale et définitive une quelconque activité et d'incapacité fonctionnelle selon un taux défini au paragraphe taux contractuel d'incapacité de la garantie incapacité travail ; que si l'expert judiciaire a effectivement conclu au terme de son rapport du 15 février 2013, à l'encontre duquel Laura X... n'apporte pas d'éléments propres à contredire les conclusions expertales, que le taux d'incapacité fonctionnelle devant être retenu en ce qui concerne cette patiente eu égard à la paraplégie avec perte de locomotion, au confinement au fauteuil et aux troubles sphinctériens, était de 70 %, le taux d'incapacité professionnelle devait quant à lui êtr