Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-31.430
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10785 F
Pourvoi n° Q 17-31.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sophie Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat conclu le 19 octobre 2012 à Aix-en-Provence entre Mme Sophie Y... et M. Jean-Luc X... était nul pour vice du consentement et, en conséquence, d'avoir condamné M. Jean-Luc X... à payer à Mme Sophie Y... la somme de 20 832,13 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... Z... affirme qu'elle a contracté avec M. X... en raison de ses qualités d'architecte ; M. X... soutient que c'est en raison de sa notoriété et de leurs relations contractuelles antérieures qu'il a été choisi par Mme Y... Z... pour la division foncière et l'élaboration d'un dossier de permis de construire ; qu'il convient de constater que Mme Y... Z... avait eu recours une dizaine d'années plutôt au service de M. X..., alors architecte, pour la construction de sa maison et qu'elle s'est adressée à nouveau à lui pour bénéficier d'un avis sur la faisabilité d'un projet de construction d'une autre maison sur le terrain dont elle était propriétaire et, par la suite, de la réalisation de tout dossier nécessaire pour l'obtention de l'autorisation de construire ; qu'il est constant qu'il s'agit d'une opération communément confiée à un professionnel de l'architecture et en l'occurrence, selon Mme Y... Z... , réalisable uniquement par un architecte en raison de la superficie construite ; or c'est bien à ce titre que M. X... s'est présenté dans le contrat dénommé contrat d'intervention signée par les parties le 19 octobre 2012, puisqu'à l'article 1 dudit contrat, M. X... est déclaré inscrit au tableau régional de l'ordre des architectes de Marseille sous le numéro [...] et indiqué comme ci-après désignée « l'architecte », que l'article P2 dudit contrat s'intitule mission de l'architecte et qu'au niveau des signatures, sous le nom de Jean-Luc X..., figure la mention l'architecte et le tampon ATELIER SUR COURS Jean-Luc X... Architecte ; que les factures de rémunération des droits d'auteur émises par la suite portent également la mention Jean-Luc X... Architecte – Ecrivain – Artiste-Peintre – Concepteur Designer – Diplômé en architecture ; que c'est donc à juste titre que le Premier juge a retenu que la qualité d'architecte était un élément déterminant de l'engagement de Mme Y... Z... de contracter avec M. X... ; or il n'est pas contesté que M. X... n'avait pas cette qualité au moment de la signature du contrat et les prétendues erreurs commises par l'Ordre des Architectes dans les intentions de M. X... de demeurer inscrit à l'Ordre après la liquidation de sa retraite, sont sans incidence ; qu'il n'y a point de consentement s'il a été donné par erreur et dès lors que Mme Y... Z... a contracté avec M. X... en raison de la qualité d'architecte dont celui-ci se prévalait à tort, le consentement de Mme Y... Z... a été vicié et le contrat doit être annulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'erreur sur la qualité du cocontractant : attendu que l'article 1109 du Code civil dispose que : « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur,