Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.280
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1510 F-D
Pourvoi n° R 17-28.280
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
2°/ la SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Cédric X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Joseph Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, dite Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la SNCF réseau et la SNCF mobilités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, dite Groupama Centre-Atlantique, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un déraillement s'est produit à la suite de la collision d'un train avec une remorque appartenant à M. Y... et manoeuvrée par M. X..., laquelle avait dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée ; que la SNCF a assigné M. Y... et son assureur de responsabilité civile, la société MMA IARD, M. X... ainsi que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite société Groupama Centre-Atlantique, recherchée comme assureur de la remorque, en indemnisation de ses divers préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la quatrième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour débouter l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités SNCF réseau de ses demandes, l'arrêt retient que, malgré la présence anormale de la remorque appartenant à M. Y... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., et si M. Y... avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage ; que la chute sur la voie ferrée de la remorque n'a pas été la cause exclusive du dommage et que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une cause chronologiquement première ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que, sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage, même si elle n'en était pas la cause exclusive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., M. Y..., les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles dite société Groupama Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; condamne in solidum M. Y... et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à l'établissement public SNCF mobilités SNCF réseau la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,