Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-27.821

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1511 F-D

Pourvoi n° S 17-27.821

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Jacqueline X... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Luc Y... , domicilié [...], représenté par son tuteur, l'Association des oeuvres girondines de protection de l'enfance (AOGPE SA2P), prise en qualité de tuteur, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Bernadette Z..., domiciliée chez M. Jean-Luc Y... [...] , 3°/ à Mme A... Y... , domiciliée [...]

4°/ à M. Yannick Y..., domicilié [...]

5°/ à M. Jean Y...,

6°/ à Mme E... Y... ,

domiciliés [...] ,

7°/ à la mutuelle MSA des Landes Sud-Aquitaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association des oeuvres girondines de protection de l'enfance prise en qualité de tuteur de M. Jean-Luc Y..., de M. Yannick Y... et de Mmes Z... et A... Y..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 juillet 2017), que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme X..., assuré par la société Pacifica (l'assureur) ; que M. D... , en qualité de tuteur de M. Y..., ainsi que la compagne, les enfants et les parents de ce dernier (les consorts Y...) ont assigné Mme X... et la société Pacifica en indemnisation de leurs préjudices et mis en cause la Mutuelle sociale agricole Sud-Aquitaine, tiers payeur (la mutuelle) ;

Attendu que Mme X... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. D..., auquel a succédé le Service d'accompagnement et de protection aux personnes de l'Association des oeuvres girondines de protection de l'enfance, en qualité de tuteur de M. Y..., la somme de 1 517 440,51 euros, déduction faite des provisions versées, en réparation du préjudice corporel de celui-ci, hors assistance par tierce personne à compter de l'arrêt et frais de logement adapté, alors, selon le moyen, que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le calcul du capital représentatif de la rente versée en réparation de la perte de gains professionnels futurs doit s'effectuer selon le même barème et le même taux que celui retenu pour déterminer le capital représentatif de la créance du tiers payeur qui a indemnisé ce poste de préjudice ; qu'en l'espèce, l'assureur reprochait au tribunal de n'avoir pas tenu compte du principe d'unicité des tables de capitalisation, en déduisant le capital constitutif de la rente versée par la mutuelle calculé selon l'arrêté de 1954 avec des tables de mortalité anciennes et un taux de 4,75 %, tout en capitalisant la rente due à la victime après la date de la décision à intervenir en fonction de tables de mortalité plus récentes et avec un taux de 1,20 % ; qu'en se bornant à déduire des sommes allouées à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs la rente accident du travail versée par la mutuelle capitalisée à hauteur de 235 534,50 euros, et en procédant à la capitalisation de la somme revenant à M. Y... au titre de la perte de gains futurs par référence au barème publié par la Gazette du Palais en 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la capitalisation de cette perte devait être effectuée selon la même table de capitalisation que celle de la rente versée par la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a choisi, sans être liée par le barème de capitalisation appliqué par la mutuelle à la rente accid