Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.182

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1518 F-D

Pourvoi n° J 17-28.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Claude Y..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de M. Claude Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Alain Y..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... Y... ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme C... Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 19 avril 2012, après qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 mars 2006 ; que, reprochant à Mme C... Y... d'avoir dérobé des biens mobiliers lui appartenant en propre, qui se trouvaient au [...], leur ancien domicile conjugal, le 20 janvier 2006, avec l'aide de son frère, M. Alain Y..., et, le 27 janvier 2007, de son autre frère, M. Claude Y..., M. X... a assigné ceux-ci afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui restituer ces biens, sous astreinte, et à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la privation de leur jouissance ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes formées à l'encontre de MM. Claude et Alain Y..., l'arrêt énonce que le litige s'inscrit dans le cadre de la séparation éminemment conflictuelle d'époux appelés à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, de sorte que la demande de M. X... doit s'analyser en une demande de créance entre époux liée au préjudice personnel que celui-ci prétend avoir subi du fait de son ex-épouse, ce d'autant plus qu'il ne forme aucune demande de revendication au sens strict du terme en ce qu'il rejette l'application aux faits de l'espèce de l'article 2276 du code civil, que si la question de la complicité des frères de Mme Y... revêt une importance particulière devant la juridiction pénale, il en va différemment dans le cadre de la présente procédure et que la présence en la cause de MM. Claude et Alain Y... n'apparaît donc pas nécessaire à la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... demandait que MM. Claude et Alain Y... soient condamnés, sous astreinte et « in solidum ou, à défaut, solidairement » avec Mme C... Y... à lui restituer les biens mobiliers dont il alléguait le vol ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la privation de leur jouissance, et ne rejetait l'application de l'article 2276 du code civil aux faits de l'espèce qu'en raison de son exclusion découlant des règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l'article 1538 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de MM. Claude et Alain Y..., l'arrêt rendu le 12 septembre 2017,entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne MM. Claude et Alain Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger,