Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 15-10.856

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1523 F-D

Pourvoi n° K 15-10.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Liberty Seguros, venant aux droits de la société Ercos, dont le siège est [...] (Espagne),

2°/ au Bureau central français, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre - section D), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Antoni D... C... , domicilié [...] (Espagne),

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Elodie X..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Régis X..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme Catherine Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

6°/ à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Liberty Seguros et du Bureau central français, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... C... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes Elodie et Catherine X... et de M. Régis X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2014), que le 11 avril 1987, une collision s'est produite en France entre le véhicule conduit par M. D... C... , de nationalité espagnole, assuré auprès de la société Ercos, aux droits de laquelle vient la société Liberty Seguros, et celui conduit par M. Régis X..., assuré auprès de la société GMF assurances, accident au cours duquel Mme Elodie X..., alors âgée de onze mois, a été grièvement blessée ; que par jugement du 2 décembre 1993, la société Ercos, l'association le Bureau central français (le BCF) et la société GMF assurances ont été condamnées in solidum à indemniser intégralement le préjudice subi par Mme Elodie X... et ses parents, les deux premiers étant tenus à indemnisation dans la limite de cinq millions de francs (762 245,09 euros) pour chaque victime ; que, faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu signification d'un quelconque acte de procédure avant octobre 2009, M. D... C... a relevé appel le 12 mars 2010 du jugement du 2 décembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Liberty Seguros et le BCF font grief à l'arrêt de dire que la société Liberty Seguros, in solidum avec le BCF, serait tenue à garantie illimitée des conséquences de l'accident survenu le 11 avril 1987 au préjudice de Mme Elodie X... et de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que les conditions particulières de la police d'assurance portant garantie « illimitée » de responsabilité civile souscrite par M. D... C... auprès de la société Ercos stipulaient expressément, s'agissant de la « sortie à l'étranger » : « assurance obligatoire CEE » ; que l'article 22 des conditions générales de cette police stipulait expressément que les garanties prévues par la police d'assurance s'appliquaient « aux sinistres survenus sur le territoire espagnol, la principauté d'Andorre ou tout autre pays stipulé par le ministère de l'économie et des finances, par application du traité d'adhésion de l'Espagne à la CEE. Lorsque le sinistre se produira à l'étranger, dans les limites territoriales décrites ci-avant, la garantie sera accordée dans les limites et conditions minimales prévues par la législation du pays de survenance du sinistre » ; qu'il en résultait clairement que la police d'assurance illimitée ne s'appliquait que sur le territoire espagnol, une extension de garantie étant concédée à l'assuré pour les pays membres de la CEE, mais dans la limite des seuils légaux de responsabilité applicables dans ces Etats ; que pour décider que l'article 22 des conditions générales de la police d'assurance constituait une limitation de garantie, nulle en raison de sa prétendue absence de clarté et de transparence, la cour d'appel a pourtant postulé que la garantie illimitée avait une vocation universelle en retenant « que la police d'assurance contractée par M. Antoni D... C... auprès de la société Ercos (Liberty Seguros) comprend une couverture illimitée des préjudices engendrés par un accident de la circulation » et « qu'aucune clause ne spéc