Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-26.704

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° C 17-26.704

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme X... Y... épouse Z..., domiciliée [...] Copenhague (Danemark) ,

2°/ la commune de Copenhague, dont le siège est [...] (Danemark),

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. A... B... C... D..., domicilié [...] (Danemark) , pris en qualité de liquidateur judicaire de la société Global Trade APS, anciennement Global Estate APS, Under Konkurs, venant aux droits de la société Xada APS,

3°/ au ministre de la santé et de la prévention, domicilié [...] Copenhague (Danemark) , venant aux droits du ministère de l'intérieur et de la santé danois,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme H... Dauphin, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... et de la commune de Copenhague, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances ;

Sur le rapport de M. E..., conseiller, l'avis de M. F..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et la commune de Copenhague aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la commune de Copenhague

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné la société Aviva Assurances à payer à Mme Z... que la somme de 909.875,23 € au titre de la perte de gains professionnels futurs globale et d'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle s'agissant de la perte de droits à la retraite ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, il convient de rappeler que : - dans ses conclusions signifiées le 21 février 2012 (en page 6) Aviva indiquait : « il est ainsi offert la somme de 3 318 € x 12 mois x 22,852 (correspondant au prix d'euro de rente du même barème Femme de la Gazette du Palais de 2011 pour une femme âgée de 33 ans au jour de la consolidation fixée le 17 janvier 2001) = 909.875,23 € », - le tribunal dans son jugement du 11 mai 2012 en page 4 a retenu que : « La société Aviva fait donc une exacte appréciation de l'évaluation de ce poste de préjudice. Sur la base du taux de rente viagère pour une femme de 32 ans selon le barème 2011 de la Gazette du palais (22,852) : 909 875,23 € » ; que force est de constater que le tribunal de grande instance de Nanterre ayant accueilli l'offre faite par Aviva au titre de l'indemnisation des PGPF, cette dernière n'est pas recevable à critiquer cette disposition qui ne lui fait aucun grief ; que Mme X... Z... présente un calcul prenant en considération : - des pertes de salaires bruts avec réévaluation échues au 31 août 2015 (le mois d'août comportant en France 31 jours et non 30 chaque année), - une capitalisation à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à l'âge de 67 ans, étant observé que la pièce nº 59 produite par ses soins, vise une retraite à 65 ans pour les personnes nées à compter du 1er juillet 1939, ce qui est bien son cas étant née le [...] ; que c'est avec pertinence que Aviva s'étonne de l'impossibilité alléguée par la victime d'exercer une quelconque activité professionnelle alors que les seules séquelles retenues comme conséquences de l'accident ont été quantifiées par les deux experts judiciaires sur une période de près de 10 ans à 4 et 5 % ; que, certes le docteur Robert I... indique en page 26 : « Sur le plan professionnel : Melle Y..., niveau bac, était secrétaire de direction et tenait un poste stressant sur le plan professionnel. Elle a été licenciée le 01/10/2000 du fait de son impossibilité physique de tenir ce poste de travail. Ce licenciement a finalement été confirmé