Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 18-10.232
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10814 F
Pourvoi n° U 18-10.232
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Daniel Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre TI), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme G..., conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marlange et de La Burgade ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la SA Axa France Iard ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se fondant sur ses dispositions, la SA Axa France Iard entend opposer à M. Daniel Y... la déchéance de garantie du contrat d'assurance n° [...] conclu le 31 mai 2011 à effet du même jour ; qu'en effet, ce contrat prévoit la mention suivante ; « je reconnais avoir été informé, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, du caractère obligatoire des réponses aux questions posées pour l'établissement des conditions particulières ainsi que des conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une fausse déclaration prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L 113-9 (réduction des indemnités ) du Code des Assurances » ; qu'au surplus, le questionnaire de vol de véhicule automobile rempli et signé par M. Daniel Y... et daté du 22 juillet 2011, puis adressé à l'assureur, mentionne in fine : « s'il s'avérait que tout ou partie des renseignements fournis étaient faux ou inexacts, je suis avisé que je serais déchu de tout droit à garantie conformément à l'article figurant aux conditions générales de mon contrat » ; que la SA Axa France Iard, par courrier adressé à M. Daniel Y... le 26 août 2011, lui a d'ailleurs notifié le refus d'indemnisation, en lui indiquant : « contractuellement, et selon les conditions générales de votre contrat d'assurance, nous sommes en présence d'une déchéance totale de garantie pour ce sinistre », en invoquant, « après complément d'information effectué, de nombreuses incohérences dans (ses) déclarations, à savoir : les conditions d'acquisition du véhicule, les conditions de paiement du véhicule, les circonstances du vol (date et lieu), et le fait que les clés fournies soient incompatibles avec le véhicule » ; s'agissant de la question de la propriété du véhicule, que l'assureur produit une attestation de M. Pascal B... (pièce n° 2 de l'intimée), datée du 22 août 2011, exposant avoir acheté en 2005 ce véhicule, alors immatriculé dans le département 59, avoir demandé en juillet ou août 2010 à M. Daniel Y... de le transférer à son nouveau domicile, suite à quoi M. Y..., voulant l'acheter, lui avait remis 500 € en liquide, devant lui verser ultérieurement le reste, puis avait profité de son absence pour venir le chercher ; que M. B... atteste également ne pas avoir signé le certificat de cession, ni barré la carte grise ; qu'il précise qu'il n'a plus ensuite réussi à contacter M. Y..., sinon une fois ou deux, ce dernier se contentant de lui faire des promesses ; qu'il ajoute que les deux clés pré