Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.923

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10818 F

Pourvoi n° Q 17-28.923

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Avanssur ;

Sur le rapport de Mme A... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif d'avoir fixé les pertes de gains professionnels actuels à charge de la victime à la somme de 2 009,30 euros et l'incidence professionnelle à celle de 30 000 euros, dit qu'après imputation de la créance de la CPAM de l'Isère, en premier lieu sur l'incidence professionnelle (30 000 euros) puis sur le DFP (13 120 euros) au titre de la rente AT qu'elle sert à M. Y... il ne revient aucun solde à la victime sur ses deux chefs de préjudice ; débouté M. Y... de sa réclamation au titre du préjudice d'agrément, récapitulé comme suit les postes de préjudice subi par M. Y... à la suite de l'accident du 11 mars 2008 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites : PGPA à charge : 2 009,30 euros, frais divers : 1 000 euros, DFTT : 14 076 euros, souffrances endurées : 4 000 euros, et condamné la compagnie Avanssur à payer en deniers ou quittances les dites sommes à M. Y...,

Aux motifs que « [ ], Dans des conclusions du 30 mai 2016, la société Avanssur demande à la cour [ ], sur la liquidation du préjudice, de : confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ; [ ] ; que La CPAM de l'Isère, bien que régulièrement assignée en cause d'appel par exploit d'huissier du 9 novembre 2015, n'a pas constitué avocat ; [ ] ; que, compte tenu du montant de la créance de la CPAM de l'Isère au titre de la rente AT qu'elle sert à M. Y... ce qui représente, au vu du plus récent décompte produit une somme totale de 157 838,57 euros se décomposant des arrérages échus de 20 301,57 euros et du capital représentatif de la rente de 137 838,57 euros, et en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, il ne revient aucun solde à la victime du chef de l'incidence professionnelle ; [ ] ; qu'eu égard au montant de la créance de la CPAM de l'Isère au titre de la rente AT précitée il ne revient cependant aucun solde à la victime du chef du DFP ; [ ] ; qu'il revient donc à M. Y... les sommes suivantes après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites : PGPA à charge : 2 009,30 euros, frais divers : 1 000 euros, DFTT : 14 076 euros, souffrances endurées : 4 000 euros » ;

Alors 1°) que le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son seul appel ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Avanssur à régler à M. B... Y... la somme totale de 32 253,90 euros en réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà versées, que la société Avanssur avait demandé à la cour, sur la liquidation du préjudice, de confirmer le jugement dans l'ensemble de se