Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-26.384
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° E 17-26.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Carole Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupama assurances, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie (CAFAT), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupama assurances ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Groupama assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE l'affirmation de Mme Y... "il résulte des pièces du dossier émanant de la société Groupama Nouvelle-Calédonie elle-même que le souscripteur du contrat d'assurance, M. Jacques B..., a requis la modification des garanties antérieurement souscrites par une télécopie adressée le 18 octobre 2005 à l'agence de Groupama sise [...] "ces modifications devant prendre effet le même jour à 24 heures", est contestée par l'assureur et n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; QU'aucun élément ne permet d'affirmer que la lettre datée du 18 octobre 2005 et signée de M. B... demandant à l'assureur une modification des garanties a été établie à cette date et a été transmise par télécopie et reçue par Groupama ; QUE Mme Y... n'a pas produit le récépissé de transmission du fax qu'elle seule détient ; QUE, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte d'aucune écriture de l'assureur la reconnaissance qu'il aurait reçu ce mail le 18 octobre 2005 ; QUE. cette modification contractuelle avait pour objet d'une part d'inscrire Mme Y... et Alexandre B..., compagne et fils du souscripteur, comme "conducteurs désignés et d'autre part de porter au plafond maximum soit 58 655 299 F CFP la protection conducteur jusque là limitée à 5 865 547 F CFP avec une demande "que toutes ces garanties prennent effet ce jour à minuit" ; QUE la cour relève à ce stade : - l'étonnante concomitance entre la nature des modifications demandées tenant tant à l'extension du contrat à Mme Y... qu'à l'augmentation exceptionnelle du plafond de garantie pour le seul conducteur et les conditions de l'accident survenu le lendemain, avec le véhicule conduit par Mme Y... et des dommages corporels ; -l'absence totale de demande tarifaire alors même que les modifications importantes demandées conduisaient nécessairement à une forte augmentation de la prime ; - le caractère peu usuel de la demande que les garanties "prennent effet ce jour à minuit", comme une prémonition de l'accident survenu le lendemain matin, alors que la télécopie n'explicite aucune urgence ; - que si urgence il y avait eu à une modification du contrat, au moins pour les "conducteurs désignés", c'était en septembre 2005, suite à l'accident survenu le 21 où le conducteur était déjà Mme Y... ainsi qu'il résulte du relevé d'information du 1er août 2008 ; QU'en second lieu, l'affirmation selon laquelle le contrat signé le 21 octobre 2005 l'a été en toute connaissance par l'assureur qui avait été informé de l'accident "dès le 19 octobre 2005 par M. B... à cette agence » n'est pas davantage étayée par les pièces au dossier ; QUE ni le contrat signé le 21 octobre 2005 ni un autre document du même jour ne fait référen