Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-31.053
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10820 F
Pourvoi n° E 17-31.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... Y... , domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la mutuelle Macif mutualité, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la mutuelle Macif mutualité ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, le condamne à payer à la mutuelle Macif mutualité la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté monsieur Y... de sa demande de condamnation de la Macif mutualité à lui payer des indemnités à compter du 11 décembre 2012 au titre de la garantie arrêt de travail temporaire. ;
aux motifs que « la Macif-Mutualité conteste devoir toute autre indemnité à compter de cette date [le 12 décembre 2012] en faisant valoir que la prolongation des arrêts de travail de M. F... Y..., à partir du 12 décembre 2012 n'a été justifiée que par un état dépressif lequel est exclu de sa garantie, même s'il s'agit d'un état dépressif post-traumatique, lorsque cet état dépressif n'a pas donné lieu à une hospitalisation de plus de 3 mois continus. Les arrêts de travail produits aux débats à partir du mois de décembre 2012 par M. F... Y..., ne sont effectivement motivés que par l'état dépressif de celui-ci, état dépressif objectivé par plusieurs médecins dont les constatations sont résumées dans le rapport du docteur B... en date du 27 novembre 2014. La prise en charge médicale de M. F... Y... à partir de la fin de l'année 2012 a été une prise en charge de nature psychiatrique pour un état dépressif post-traumatique majeur sans que toutefois cet état dépressif ait donné lieu à une hospitalisation de plus de trois mois. Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la Macif-Mutualité, la prolongation des arrêts maladie de M. F... Y..., sur la seule justification d'un état dépressif de l'assuré, permet de considérer qu'à partir du 12 décembre 2012, la Macif-Mutualité ne lui devait plus de prestations au titre de la garantie arrêt de travail temporaire. Le jugement dont appel sera donc réformé en ce qu'il a condamné la Macif-Mutualité à payer à M. F... Y... des indemnités à partir du 12 décembre 2012 et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur le montant de ces indemnités » ;
alors 1°/ que la clause d'exclusion propre aux garanties invalidité et arrêt de travail temporaire s'appliquait à la garantie des risques liés à la maladie ou à l'accident ; qu'elle distinguait expressément les exclusions des conséquences des accidents, et les autres exclusions ; que ces dernières visaient les états dépressifs n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation de plus de trois mois, qui en revanche ne figuraient pas dans la liste des exclusions des conséquences des accidents ; qu'ainsi les états dépressifs conséquences d'un événement accidentel n'étaient pas exclus de la garantie, qu'ils aient généré ou pas une hospitalisation ; qu'en décidant au contraire que la clause d'exclusion s'appliquait, à compter de la fin de l'année 2012, à l'état dépressif de monsieur Y... consécutif à son agression et n'ayant pas donné lieu à une hospitalisation de plus de trois mois, la cour d'appel a dénaturé ladite clause, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
alors 2°/ que l'arrêt attaqué a