Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.283

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10821 F

Pourvoi n° U 17-28.283

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2017 par le premier président de la cour d'appel de Nancy (première présidence), dans le litige l'opposant à M. C... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné M. Y... à payer à Me Z... la somme de 1080 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE « Me Z... a adressé à M. Y... une convention d'honoraires sur la base de la décision du 26 juin 2014, fixant ses honoraires à la somme de 1.080 € TTC ; que M. Y... ne lui a jamais retourné cette convention d'honoraires et n'a pas expliqué pour quel motif ; il n'a pas davantage expliqué les motifs de son recours ; Me Z... qui a obtenu pour le compte de M. Y... une décision favorable justifie des diligences qu'il a accomplies, justifiant les honoraires prévues par la convention d'honoraires ;que l'ordonnance entreprise sera dans ces conditions confirmée (ordonnance, pp.2 et 3)

ALORS QU'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client ; qu'au présent cas, le premier président de la cour d'appel a constaté (ordonnance attaquée, p. 2) que « Me Z... a adressé à M. Y... une convention d'honoraires sur la base de la décision du 26 juin 2014, fixant ses honoraires à la somme de 1.080 € TTC ; que M. Y... ne lui a jamais retourné cette convention d'honoraires et n'a pas expliqué pour quel motif » ; qu'il devait s'en déduire que l'honoraire complémentaire réclamé par Me Z... n'avait pas été négocié avec M. Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et que par suite, il ne pouvait être imposé à l'exposant qui n'avait pas donné son accord ; qu'en décidant néanmoins le contraire, aux motifs inopérants (ordonnance attaquée, p.4), que « Me Z..., qui a obtenu pour le compte de M. Y... une décision favorable, justifie des diligences qu'il a accomplies, justifiant les honoraires prévues par la convention d'honoraires », le premier président de la cour d'appel a violé les articles 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 1103 du code civil.