Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.838

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10822 F

Pourvoi n° X 17-28.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Martin Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté monsieur Y... de sa demande au titre de l'assistance par tierce personne, fixé à 15 000 € le montant dû au titre de l'incidence professionnelle, dit qu'après déduction de la rente d'accident du travail il lui reste dû de ce chef 2 866,76 €, et fixé en conséquence à 31 632,76 € l'indemnité mise à la charge du FGTI en réparation du préjudice corporel de monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'assistance tierce personne, elle n'a pas été retenue par l'expert qui n'en a admis le principe que pendant les périodes d'hospitalisation de la victime laquelle a dès lors bénéficié des soins et pas seulement médicaux, adaptés à son état dans le cadre du service hospitalier. Son dossier ne renferme pas la preuve du recours à P assistance d'une tierce personne lors de ses retours à domicile. Cette demande doit être rejetée. le jugement étant réformé sur ce point. Sur l'incidence professionnelle, l'expert a mentionné à cet égard qu'il avait pu reprendre dans un premier temps son emploi au prix d'une adaptation de poste. Celle-ci est la manifestation concrète et objective des effets sur son activité professionnelle de sa diminution physique en lien direct avec l'agression subie. Par ailleurs, il n'est pas contestable que son état séquellaire bien que stabilisé, est responsable d'une pénibilité au travail au titre de la douleur permanente, l'affaiblissement de la main, la limitation des mouvements de tout le membre supérieur gauche, particulièrement ressentie dans la situation de M. Y... qui exerce un métier manuel requérant force, et endurance. Si sa situation de chômage ne peut être rattachée aux conséquences de l'accident, en revanche, il doit être tenu compte de la limitation de son champ de recherche d'emplois, aux postes compatibles avec son état physique, qui est nécessairement un frein à son reclassement sur le marché du travail, et le place dans une situation moins favorable qu'une personne de son âge ayant les mêmes qualifications mais en pleine possession de ses capacités physiques. La cour estime devoir liquider ce poste de préjudice à la somme de 15 000 €. Les parties ne contestent pas en revanche que la rente d'accident du travail liquidée à la somme de 12 133,24 € s'impute sur ce chef d'indemnisation. M. Y... est fondé à réclamer le versement du solde soit une somme de 2 866.76 € » ;

ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a exclu l'indemnisation de l'assistance par tierce personne au prétexte qu'elle n'a pas été retenue par l'expert, qu'il n'en a admis le principe que pendant les hospitalisations, qu'au cours de celles-ci monsieur Y... a reçu des soins pas seulement médicaux adaptés à son état, et que son dossier ne prouvait pas qu'il ait recouru à l'assistance d'une tierce personne lors de ses retours à