Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10824 F

Pourvoi n° W 17-28.814

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hubert Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 rectifié le 25 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, service du domaine, pris en qualité d'administrateur provisoire de la succession de C... Simon Z... appelé D... E..., représenté par le directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur chargé de la direction nationale d'interventions domaniales ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à 98 340,04 € en réalité l'indemnisation allouée à la victime (M. Y..., l'exposant) d'un accident de la circulation au titre de son préjudice corporel, cette somme étant mise à la charge de l'administrateur provisoire de la succession vacante du responsable de l'accident (la Direction nationale d'interventions domaniales - DNID) et la décision déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, il résultait des pièces produites que M. Y... avait repris le 1er décembre 2002 l'activité libérale de chirurgien-dentiste qu'il exerçait à temps complet avant l'accident survenu le 30 juin 1999 ; que la CARCDSF lui avait notifié le 1er avril 2008 l'octroi d'une allocation d'invalidité professionnelle totale et définitive, payable à compter de sa cessation définitive d'activité ; que M. Y... avait cessé son activité de chirurgien-dentiste le 30 septembre 2008 et avait cédé son cabinet au prix de 20 000 € ; que, concernant la période de reprise d'activité de décembre 2002 à septembre 2008, M. Y... justifiait seulement pour la période de janvier 2007 à septembre 2008 d'une perte de gains professionnels en lien de causalité directe avec l'accident, soit 8 141 € ; que ne pouvait être retenue l'existence d'un manque à gagner au titre d'une perte du revenu procuré par certains actes que les séquelles dudit accident n'auraient plus permis à M. Y... d'accomplir à partir de décembre 2002 et qu'il aurait dû confier à ses confrères, puisque l'intéressé énonçait expressément que « la sous-traitance n'(était) pas du tout envisageable et ne correspondait à aucune réalité » (conclusions page 17) (arrêt attaqué, p. 9, in fine, p. 11, 2ème et 3ème alinéas) ;

ALORS QUE l'exposant rappelait (v. ses concl. d'appel incident n° 3, pp. 15, 16, 17, prod.), que, par suite « des séquelles de l'accident » et de « la limitation de son aptitude professionnelle reconnue par les experts », il ne pouvait « donner des soins complets » à ses patients et soulignait à cette occasion qu'en raison de son « coût non remboursé pour le patient de l'ordre de 300 à 850 € », la « délégation » de certains actes, ou « sous-traitance », « à d'autres praticiens » n'était pas « envisageable » lors de sa reprise d'activité en 2002, faisant ainsi clairement valoir que seules des raisons économiques excluaient de prévoir cette sous-trai