Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 18-10.977
Résumé
Les litiges relatifs à l'application du régime de sécurité sociale aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, à moins qu'ils ne portent sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut. Dès lors, il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement de prestations indûment versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au conjoint survivant divorcé d'un agent affilié, le droit à pension de réversion constituant un avantage inhérent au statut de cet agent
Thèmes
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1197 F-P+B
Pourvoi n° D 18-10.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Liliane X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que, dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative ; que, cependant, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de B... A..., employé en qualité d'agent de la ville de Bordeaux, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) a versé, à compter du 1er juin 1992, une pension de réversion à Mme X..., son ex-épouse ; que, celle-ci l'ayant informée, le 6 août 2013, de sa situation de concubinage depuis 1999, la CNRACL a, par décision notifiée le 31 juillet 2015, annulé la pension et sollicité le remboursement des sommes perçues du 1er octobre 1999 au 31 août 2013 ; que Mme X... a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CNRACL a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l'arrêt énonce que le litige est relatif au droit personnel d'ayant droit de Mme X..., qui ne possède pas le statut d'agent public et ne discute pas les dispositions du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires, mais invoque la prescription et le manquement de la CNRACL à son obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant divorcé d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde compétent pour connaître du litige opposant Mme X... à la CNRACL et, en conséquence, renvoyé les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE, par application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, lequel règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; qu'en l'espèce, la caisse soulevait l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour statuer sur la demande de Mme X... relative à sa pension de réversion, au motif que celle-ci lui était versée en qualité de conjoint survivant d'un agent d'une collectivité locale et qu'en vertu de l'article R. 132-13 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif ; que, toutefois, le litige portait sur une action en répétition de l'indu de la pension de réversion de Mme X... exercée par la caisse au motif que l'intéressée n'avait pas déclaré sur la période du 1er octobre 1999 au 31 août 2013 sa situation de concubinage ce qui était de nature à lui faire perdre le bénéfice de sa pension ; qu'il s'agissait, comme le soutenait Mme X..., d'un litige relatif à son droit personnel d'ayant droit ; que, par ailleurs, pour s'opposer à la répétition de l'indu, celle-ci qui ne possédait pas le statut d'agent public, ne discutait pas les dispositions du code des pensions civiles et militaires des fonctionnaires ; qu'elle invoquait la prescription et le manquement de la caisse à son obligation d'information issue de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; que, par nature, ce différend relevait donc du contentieux général de la sécurité sociale ; que le jugement devait donc être infirmé, sans qu'il y ait lieu d'évoquer l'affaire au fond, qui devait être renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
1° ALORS QUE l'action en répétition de l'indu formée par la CNRACL contre le bénéficiaire, ex-conjoint survivant, d'une pension de réversion versée du chef d'un agent de la fonction publique territoriale prédécédé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en ayant jugé que l'action de la CNRACL était de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, car Mme X..., qui n'était pas agent public, se prévalait de son statut personnel d'ayant droit de l'agent prédécédé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor An III, ensemble de l'article R. 312-13 du code de justice administrative ;
2° ALORS QUE l'action en répétition de l'indu formée par la CNRACL contre le bénéficiaire, ex-conjoint survivant, d'une pension de réversion versée du chef d'un agent de la fonction publique territoriale prédécédé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en ayant jugé le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître de l'action en répétition de l'indu formée par la CNRACL contre Mme X..., aux motifs inopérants que l'appelante se prévalait de la prescription extinctive et du manquement de la caisse à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, ensemble de l'article R. 132-13 du code de justice administrative.