Deuxième chambre civile, 13 décembre 2018 — 17-28.716
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1525 F-P+B+I
Pourvoi n° Q 17-28.716
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est 64 rue Defrance, 94682 Vincennes cedex, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, MmeIsola , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M.Lavigne , avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de MmeIsola , conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les observations écrites et orales de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M.Lavigne , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que par jugement du 19 avril 2013, un tribunal correctionnel a reconnu Mme X... victime des faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains et lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, alors, selon le moyen, que le préjudice d'avilissement, qui concerne spécialement les victimes de la traite des êtres humains, obligées par la violence à se prostituer, doit être indemnisé en tant que préjudice permanent exceptionnel ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement, au motif que "le préjudice moral lié à ces souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de souffrances endurées", la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice d'avilissement distinct de tout autre poste de préjudice, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Mais attendu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances ; qu'ayant, pour le réparer, inclus dans le poste des souffrances endurées et, après consolidation, dans celui du déficit fonctionnel permanent, le préjudice qualifié d'avilissement par la victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains, dont elle a relevé qu'il était lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a écarté la demande de Mme X... tendant à le voir réparer séparément ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains actuels ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, le Fonds de garantie reproche à la commission d'avoir alloué à Mme X... la somme de 14.000 € à ce titre en faisant application de la notion de perte de chance considérant qu'elle aurait pu espérer un emploi rémunéré au Smic alors que la victime se trouvait en situation irrégul