Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-18.436
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° R 17-18.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ayant droit d'André X...,
2°/ M. Bernard Y..., domicilié chez M. H... Z...[...] ,
3°/ M. Daniel Y..., domicilié [...] (Espagne),
4°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. Jacques Y..., domicilié chez Mme Nicole A...[...] ,
tous quatre agissant en qualité d'ayants droit d'G... B..., épouse X...,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérard C..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de MM. Bernard, Daniel, Dominique et Jacques Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. C..., l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er mars 1996, G... X..., présentant un descellement d'une prothèse de hanche gauche et une fracture de la pointe de la tige fémorale, a été réopérée au sein de la société Polyclinique du [...] (la polyclinique) par M. E..., chirurgien (le chirurgien), qui a mis en place un implant fémoral, en étant assisté par M. C..., médecin-anesthésiste (le médecin-anesthésiste) ; qu'atteinte, au décours de l'intervention, d'une hémiplégie gauche et, secondairement, d'une thrombophlébite du membre inférieur gauche avec embolie pulmonaire, G... X... a assigné en responsabilité et indemnisation le chirurgien, le médecin-anesthésiste et la polyclinique ; qu'elle est décédée le [...] ; que ses héritiers MM. Bernard, Daniel, Dominique et Jacques Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ; que le médecin-anesthésiste a été condamné à réparer les préjudices subis par G... X... consécutifs à la survenue de l'hémiplégie en raison de la faute commise dans la conduite de l'anesthésie, pour avoir laissé s'installer des épisodes d'hypotension profonde et prolongée, sans traiter cette hypotension de façon adaptée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer aux consorts Y... une indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi par G... X..., l'arrêt se fonde sur un rapport d'expertise retenant que celle-ci a subi un tel déficit fonctionnel à compter de la date de l'opération réalisée le 1er mars 1996, et jusqu'à sa consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du médecin-anesthésiste qui soutenait que le remplacement de la prothèse aurait nécessairement entraîné un déficit fonctionnel temporaire et qu'il ne pouvait être tenu de réparer que la part du déficit consécutive à la faute retenue à son encontre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à M. Bernard Y..., M. Daniel Y..., M. Dominique Y... et M. Jacques Y..., au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par G... X... la somme de 39 870 euros incluse dans la somme de 518 932,80 euros que M. C... a été condamné à leur payer, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses