Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-20.921
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1196 F-D
Pourvoi n° S 17-20.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... Z...,
2°/ Mme Vanessa Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Chablais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z..., de Me A... , avocat de la Caisse de crédit mutuel de Chablais, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 septembre 2008, la Caisse de crédit mutuel de Chablais (la banque) a consenti à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 429 370 CHF, soit la contrevaleur de 267 603 euros au jour de la signature, remboursable en trois-cent-soixante mensualités ; qu'invoquant l'existence d'une erreur affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de déchéance de son droit aux intérêts, d'annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère et d'indemnisation ;
Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs en annulation du contrat de prêt, l'arrêt énonce que celui-ci stipule que la monnaie de paiement est l'euro et que l'emprunteur peut imposer à la banque le paiement des échéances en euros, au moment de leur prélèvement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de prêt stipulait, « l'emprunteur pourra demander au prêteur la conversion du prêt en euros (...), étant précisé qu'à défaut d'accord, l'emprunteur devra à son choix poursuivre le prêt en devises ou le rembourser par anticipation », de sorte que le prêteur pouvait imposer à l'emprunteur de payer les échéances en devises étrangères, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chablais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande en annulation du contrat de prêt souscrit avec le Crédit Mutuel de Chablais ;
Aux motifs que la stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite si cette monnaie est prévue, non comme un instrument de paiement, mais comme une unité de compte ; qu'aux termes de l'arrêt du 14 novembre 2013, qui fait débat entre les parties, la Cour de cassation sanctionne un prêt consenti par le Crédit Mutuel dont les stipulations induisaient que si l'emprunteur pouvait demander la conversion du prêt en francs français, le prêteur pouvait lui imposer, en cas de désaccord, de choisir entre la poursuite du prêt en devise ou le remboursement par anticipation ; que si le prêt, objet du litige, contient la clause ainsi critiquée ne permettant pas à l'emprunteur de pouvoir imposer au préteur la conversion du prêt en euros, il stipule, en page 6 de l'acte notarié, que tous remboursements en capital, paiements des intérêts et des commissions et des cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée mais que la monnaie de paiement du prêt est l'euros, l'emprunteur ayant toujours la f