Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-15.427
Textes visés
- Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Cassation partiellement sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1198 F-D
Pourvoi n° V 17-15.427
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rent a car, [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Méditerranéenne de location,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. Patrice X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rent a car, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 11 mars 2010, M. X... a pris en location un véhicule utilitaire auprès de la société Rent a car ; que celle-ci l'a assigné en paiement des frais de réparation du véhicule consécutifs à une mauvaise appréciation de son gabarit ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'est abusive la clause du contrat de location excluant de l'assurance les dommages causés au véhicule en cas de mauvaise appréciation du gabarit, dès lors que, n'étant pas limitée à la faute intentionnelle du locataire, elle ne permet pas à celui-ci de savoir s'il est assuré ou pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse informait clairement le consommateur de l'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, quelle que soit la nature, intentionnelle ou non, de la faute commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige du chef du caractère abusif de la clause litigieuse, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du caractère abusif de la clause litigieuse ;
Déclare non abusive ladite clause ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, mais seulement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Rent A Car
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Méditerranéenne de Location de l'ensemble de ses demandes :
AUX MOTIFS QUE l'assurance automobile souscrite par le loueur d'un véhicule garantit la responsabilité du locataire qui a la qualité de gardien de ce véhicule avec l'autorisation du propriétaire, nonobstant les clauses contraires du contrat de location ; qu'invoquant l'article III-3 des conditions générales du contrat de location qui exclut de l'assurance les dommages causés en cas de mauvaise appréciation du gabarit les véhicules utilitaires (précisant "les dimensions de nos véhicules sont disponibles en agence est affichée dans les véhicules utilitaires"), ainsi que la signature d'un document démontrant qu'il a satisfait à son obligation d'information en attirant l'attention du locataire sur cette clause, la société intimée a réclamé le montant des réparations du véhicule Mercedes endommagé au locataire ; que M. X... conteste l'application de cette clause du contrat de location qu'il juge contraire à la recommandat