Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-28.926
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° T 17-28.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme M... X..., épouse Y...,
2°/ M. Jean-H... Y...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. N... Y..., domicilié [...] ,
4°/ M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
5°/ M. Marc X...,
6°/ Mme Monique Z..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre ), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération française de vol libre, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y... X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axima ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Y... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Fédération française de vol libre ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit qu'aucune faute de la société Axima n'avait contribué à la réalisation de l'accident mortel dont M. Y... a été victime, et rejeté les demandes d'indemnisation formées par les consorts Y... X... à l'encontre de la société Axima ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses statuts, la société Axima a notamment pour objet l'organisation, la conception, la logistique et la vente de stages sportifs et théoriques ou de loisirs ; que c'est dans le cadre d'un stage de niveau débutant au sein de l'école de parapente Arc en ciel à Bourg-Saint-Maurice que M. L... Y... est décédé le [...] , à l'occasion d'une chute qui a fait l'objet d'une enquête du PGHM de Bourg-Saint-Maurice ; que la discussion relative au droit de cette société de se prévaloir du nom commercial Arc en Ciel, qui constitue par ailleurs la raison sociale d'une autre société radiée du registre du commerce en 2004, et les conséquences que les appelants prétendent tirer de cette discussion, pour affirmer qu'il existe un doute sur l'agrément de cette école de parapente par les services de la jeunesse et des sports au jour de l'accident n'apparaît pas utile à la solution du litige ; qu'en effet, il est constant qu'aucune infraction n'a été relevée ni au cours de l'enquête préliminaire ni au cours de l'information judiciaire de sorte que les simples doutes à ce sujet ne peuvent pas servir à fonder une action en responsabilité, d'autant plus que les conséquences dommageables de l'accident mortel n'ont aucun lien de causalité avec la question de l'agrément de la société Axima pour l'exercice de son activité ; qu'il en est ainsi également de la discussion relative à l'absence d'exigence d'un certificat médical ; quelle que soit la valeur de l'argumentation de la société Axima et de la Fédération française de vol libre, expliquant que la victime était titulaire d'un brevet de parachutisme et d'une licence de la fédération française de parachutisme, force est de constater qu'il n'est nullement prétendu ni démontré que M. Y... présentait au jour du stage des risques liés à sa santé pouvant avoir un lien quelconque avec l'accident, l'hypothèse d'un malaise lui faisant perdre le contrôle de son vol n'est corroborée par aucun observation, aucune pièce versée aux débats, alors que les investigations sérieuses de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire ne permettent pas d'envisager sérieusement cette hypothèse ; qu'il n'y a donc aucun lien de causalité entre l'absence de vérification de l'état de santé du stagiai