Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 17-23.780
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° Z 17-23.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société S'Drime, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société S'Drime ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de la sentence arbitrale du 6 mars 2015, d'avoir débouté M.X... de sa demande de retrait des pièces de la SCM S'Drime, d'avoir confirmé la sentence déférée en ce qu'elle avait déclaré recevables les demandes de la SCM D'Rime et de M. X..., déclaré la juridiction arbitrale compétente et débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, d'avoir condamné M. X... à payer à la SCM S'Drime une somme de 18 536 €, d'avoir dit que la convention signée le 26 février 2010 est un contrat de prestations de services comprenant à titre principal la mise à disposition de locaux à usage professionnel et à titre accessoire les moyens nécessaires à cet exercice professionnel, d'avoir constaté la résiliation du contrat et la libération des locaux au 6 mai 2015, et d'avoir débouté M. X... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le « recours en annulation » : que dans ses conclusions en annulation du 16 mars 2016 soutenues à l'audience, M. X... demande à la cour de dire et juger que l'acte qualifié de décision du bâtonnier est intervenu en violation de l'ordre public et du principe du contradictoire par un délégué du bâtonnier se déclarant à tort incompétent et commettant un excès de pouvoir ; qu'il fait valoir que le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent pour résoudre un litige locatif et alors même que la SCM S'DRIME ne peut invoquer un quelconque exercice professionnel et que sa saisine était irrégulière à défaut de clause compromissoire valable et en l'absence de demande dans la lettre de saisine du bâtonnier par la SCM S'DRIME ; que cependant M. X... qui soulevait uniquement en première instance l'incompétence du délégué du bâtonnier au profit exclusif du bâtonnier en exercice comme le prévoit selon lui la clause d'arbitrage insérée au contrat liant les parties dont il n'invoquait pas la nullité, est irrecevable à soulever de tels moyens en cause d'appel, étant remarqué qu'il ne demandait et ne demande pas davantage devant la cour la requalification de la convention en contrat de sous location et ne peut donc arguer de ce qu'un tel contrat ne saurait être soumis à la procédure d'arbitrage au sens de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; que c'est donc par de justes motifs que la cour adopte que la sentence qui lui est déférée a retenu la compétence du délégué du bâtonnier pour trancher le litige dès lors qu'il oppose des avocats à l'occasion de leur exercice professionnel puisque le litige concerne le règlement par M. X... à la SCM S'DRIME dont les associés sont avocats des sommes dues pour la mise à disposition par cette dernière d'une partie des locaux à usage professionnel dont elle est locataire et de divers services pour permettre à M. X... d'exercer sa profession d'avocat ; que M. X... soutient que la procédure serait nulle en l'absence de saisine valable , la lettre de saisine de la SCM S'DRIME ne contenant aucune prétention et du fait de la modification injustifiée de la procédure d'arbitrage en procédure de référé et pou