Première chambre civile, 12 décembre 2018 — 18-10.508
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10771 F
Pourvoi n° U 18-10.508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Rive gauche motos, dont le siège est [...]
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'établissement public Eau de Paris, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rive gauche motos, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public Eau de Paris ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rive gauche motos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Rive gauche motos
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Rive gauche motos de ses demandes tendant à ce que Eau de Paris soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, que le titre exécutoire du 14 février 2014 soit annulé, que Eau de Paris soit condamnée à lui payer les sommes de 15 800,700 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros au titre des frais d'intervention du plombier, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts supplémentaires et 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et que la compensation entre les créances et dettes réciproques soit ordonnée ;
AUX MOTIFS QUE « la société Rive Gauche Motos fait principalement valoir qu'en décembre 2009, la société RGM a constaté une fuite d'eau dans ses murs, consécutivement à l'inondation de la fosse située en deçà de son magasin, que sur les conseils de son plombier, après inspection, la société RGM a sollicité l'intervention de la société Eau et Force, aux droits de laquelle succède Eau de Paris en qualité de délégataire du service public de l'eau, qui, après la vidange pour accéder aux installations, a déclaré que la fuite provenait de la canalisation du branchement incendie, dont la réparation incombait à la société RGM et a, de ce fait, refusé d'intervenir pour arrêter la fuite tout en lui faisant interdiction de fermer le branchement secours incendie, qui était en tout état de cause inaccessible ; que son plombier a fermé la vanne après compteur avec pour effet que la fosse ne se remplit plus, l'eau se déversant directement dans les égouts, ce qui permettra à Eau de Paris d'intervenir en mars 2010 et de fermer la vanne avant compteur alors qu'Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur à l'origine de la rupture de la canalisation ; qu'elle ajoute que la société Eau et Force était informée dès le 20 mai 2009 d'une fuite avant et après compteur et n'a rien signalé à RGM avant le 14 janvier 2010 ; qu'elle n'est pas intervenue consécutivement à une surconsommation d'eau connue depuis le 28 novembre 2009, mais à la demande du client en décembre 2009 ; qu'elle n'effectuera aucune prestation alors qu'il lui suffisait de fermer la vanne en amont située dans les égouts pour arrêter la fuite, sur laquelle elle seule pouvait intervenir, ce qu'elle ne fera qu'en mars 2010, après sa saisine en urgence par les services de la mairie de Paris, qu'il lui faudra plus de cinq semaines pour intervenir à nouveau et arrêter en cinq minutes la fuite par la simple fermeture d'un robinet (délai qu'elle estime normal) alors qu'en décembre 2009, elle était intervenue immédiatement ; que la société Rive Gauche Motos précise que le fait que l'installation litigieuse (branchement de secours incendie) se situe sur le domaine privé ne suffit pas à en faire une "installation privée" à la charge de la société RGM, ainsi qu'en témoignent les dispositions de l'article 22 du règlement prévoyant la perce