Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.339

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1158 F-D

Pourvoi n° E 17-28.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Georgette Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Jean-Marc Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de Mme Y... et de M. Z..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2017), que Francine Z... et M. X... se sont mariés sans contrat le 19 mai 1979 ; qu'ils ont acquis, par acte du 17 février 1983, un terrain sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation ; qu'un jugement a prononcé leur divorce le 17 août 1984 ; que Francine Z... est décédée le [...] laissant pour lui succéder Mme Y..., sa mère, et M. Z..., son frère ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de l'indivision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, d'en ordonner la licitation à la barre du tribunal, de dire que la date de jouissance divise sera fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que, tenu de trancher le litige, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire chargé de la liquidation d'intérêts patrimoniaux ; que la cour d'appel a dit que la date de jouissance divise serait fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage ; qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, quand il lui incombait de fixer elle-même la date de jouissance pour trancher la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé qu'aucune circonstance ne justifiait une fixation de la date de jouissance divise à une date antérieure à celle du partage, la cour d'appel n'a pas délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur en retenant que cette date serait déterminée par ce dernier à la date la plus proche du partage, qu'il devait établir après licitation du bien immobilier, dès lors que les parties conservaient la faculté de saisir le juge de toute difficulté sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, d'avoir en conséquence ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse de l'immeuble cadastré commune de Villemur sur Tarn (31340) section [...] lieudit [...] sur une mise à prix de 200 000 euros, dit que la date de jouissance divise serait fixée par le notaire liquidateur après réalisation de la licitation à la date la plus proche du partage, dit qu'outre l'indemnité d'occupation déjà arrêtée par le précédent arrêt, M. X... se trouvait redevable envers l'indivision à compter de juillet 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux et, au plus tard, jusqu'à la réalisation de la licitation et le transfert de propriété en résultant, d'une indemnité d'occupation de 960 euros par mois à actualiser année par année, et d'avoir débouté M. X... de sa demande respective de dommages-intérêts,

Aux motifs propres que :

1°/ Sur la demande d'attribution préfére