Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-14.065

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1161 F-D

Pourvoi n° Q 17-14.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Areas dommages, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Areas vie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. Jacques X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me G... , avocat de la société Areas dommages et de la société Areas vie, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, nommé le 28 février 1993 agent général d'assurances pour l'agence d'Annemasse de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, devenue la société Areas dommages, et la caisse mutuelle vie, devenue la société Areas vie, M. X... a cessé d'exercer ses fonctions le 31 décembre 2008 ; que, le 2 juin 2009, l'assureur lui a notifié la perte de son droit à indemnité compensatrice en raison de son rétablissement ; que M. X... a assigné la société Areas assurances en paiement de cette indemnité, puis la société Areas vie en intervention forcée ; que la société Areas dommages est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages, l'arrêt retient que la poursuite, malgré la cessation de ses fonctions, de l'activité de courtage développée auparavant, ne peut caractériser une violation de l'article 26 du décret susvisé, dès lors qu'elle a eu lieu au vu et au su de l'assureur et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été concurrente de celle de l'agence générale ; qu'il ajoute que le seul fait qu'un client de l'agence ait résilié un contrat souscrit auprès de la société Areas dommages pour conclure une nouvelle police avec un assureur concurrent ne suffit pas à démontrer le rétablissement de M. X... et un détournement de clientèle, en l'absence de preuve de l'inexactitude de ses dires selon lesquels, informé de cette situation, il a veillé à l'annulation de la résiliation de la police afin que le contrat avec la société Areas dommages se poursuive ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas à l'origine, fût-ce de manière indirecte, de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer à M. X... la somme de 453 059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011 au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages et prononce la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Areas dommages et Areas vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Areas dommages et Areas vie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer à M. X..., la somme 453 059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011 au titre de l'indemnité compensa