Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.609
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1164 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Y... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques Y... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder ses deux enfants, Jean-Pierre et Claude-Noëlle, issus de son mariage avec B... Z..., elle-même décédée [...] ; que, par acte authentique du 9 juin 1980, Mme Y... et son époux, M. X..., ont reconnu devoir à Jacques Y... une certaine somme au titre d'un prêt pour contribuer au financement du prix d'acquisition d'un immeuble ; que Mme Y... a assigné son frère en partage des successions de leurs parents ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour dire que la reconnaissance de dette constitue une donation déguisée, l'arrêt énonce que les écrits produits par Mme Y..., relatifs aux versements opérés au bénéfice de Jacques Y..., sont dépourvus de force probante, pour avoir été établis par l'intéressée elle-même et n'être corroborés par aucune pièce bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions que Mme Y..., qui soutenait avoir partiellement remboursé le prêt en versant régulièrement à son père des sommes importantes entre 2001 et 2008, avait produit, pour en justifier, sous le numéro 19, des extraits des relevés bancaires de Jacques Y... et, sous le numéro 32, la totalité des relevés bancaires de celui-ci pour la période du 1er janvier 2002 au 28 août 2008, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce bordereau, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la reconnaissance de dette du 9 juin 1980 constitue une donation déguisée, condamne en conséquence Mme Y... à rapporter à la succession la moitié de la valeur de la maison située [...] , dit que la part revenant à M. Y... correspond à la moitié de la valeur de la maison, soit un quart de la valeur totale et ordonne une expertise, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la reconnaissance de dette du 9 juin 1980 constitue une donation déguisée ; d'AVOIR condamné en conséquence Mme Claude-Noëlle X... à rapporter à la succession la moitié de la valeur de la maison située [...] ; d'AVOIR dit et jugé que la part revenant à M. Jean-Pierre Y... correspond à la moitié de la moitié de la valeur de la maison, soit un quart de la valeur totale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'existence d'une donation déguisée, le déguisement de la donation entre vifs repose sur une hypothèse de simulation qui consiste à proclamer faussement la présence d'une catégorie juridique, autre que celle de la libéralité, qui puisse justifier l'enri