Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-27.746

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 275 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1165 F-D

Pourvoi n° K 17-27.746

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Myriam X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 275 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., tendant au paiement, par des versements périodiques, du capital dû à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le débiteur peut recourir à un emprunt ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à ce que la prestation compensatoire soit réglée en partie sous la forme de versements périodiques, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bernard Y... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit réglée en partie sous la forme de versements périodiques et d'avoir, en conséquence, confirmé les dispositions du jugement ayant mis à sa charge, au titre de la prestation compensatoire, la somme en capital de 95.000 € et l'ayant condamné au règlement immédiat de cette même somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de son âge, de son état de santé, mais également de la durée de l'union et de son investissement dans la vie de famille au détriment de sa carrière, une prestation compensatoire de 95.000 €, conformément à la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de prévoir un versement fractionné sur huit ans comme le demande M. Y..., ce dernier pouvant emprunter cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au regard de la situation respective des époux, telle que précédemment décrite, la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial est rapportée ; qu'en conséquence, la durée du mariage, l'évolution envisageable de la situation de l'épouse au regard de son âge et de ses capacités, justifie de faire droit à la demande de prestation compensatoire à hauteur de 95.000 € ; que M. Y... sera condamné à verser la somme de 95.000 € en capital dont il a y lieu de rappeler qu'elle est immédiatement exigible à compter du caractère définitif de la présente décision ;

1/ ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite