Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.236

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° T 17-28.236

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Pascal X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 2016), que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 26 septembre 1959 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'après leur séparation en 1977, l'épouse est demeurée au domicile conjugal dans un immeuble appartenant en propre à son mari ; que ce dernier, par acte du 19 septembre 2001, a vendu l'immeuble à M. Pascal X..., son neveu ; que Mme X... les a assignés en annulation de l'acte de vente sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil et indemnisation ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable pour prescription alors selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse aux conclusions claires et précises d'une partie équivaut à une absence de motivation de leur décision par les juges du fond ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées, Mme Y..., pour réfuter la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de son action en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant leur domicile conjugal, avait expressément exposé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal par des motifs erronés, ne pouvait lui être opposé le contenu de ses conclusions prises dans le cadre de la procédure de divorce, en date du 14 avril 2009, en ce qu'elle faisait référence à la vente d'un bien immobilier propre de M. Y... pour 400 000 euros, sans rapport avec l'autre bien immobilier constituant leur domicile conjugal dans la même ville et dont elle avait demandé l'usufruit à titre de prestation compensatoire, demande qui aurait été privée d'objet et d'effet si elle avait eu connaissance de la vente dudit bien ; qu'en affirmant, par simple reprise de la motivation critiquée du jugement, qu'il ressortait des écritures en réplique de Mme Y... devant le juge aux affaires familiales, signifiées le 16 avril 2009, qu'excipant de la disparité très importante dans la situation patrimoniale respective des deux époux, celle-ci indique que M. Y... est propriétaire en propre « de la maison héritée de ses parents, sise à Chaignay et qu'il a vendue moyennant un prix de l'ordre de 400 000 euros », ce qui implique qu'elle avait ainsi eu connaissance de la vente de la maison à cette date de sorte que le délai annal de prescription avait commencé à courir à compter du 16 avril 2009 pour expirer le 16 avril 2010 et qu'ayant introduit sa demande en nullité par assignation du 13 janvier 2011, Mme Y... était donc prescrite en son action, la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de répondre au moyen pertinent et péremptoire de Mme Y... et tiré de l'inopposabilité de son aveu concernant le bien immobilier litigieux et de nature à établir la nullité de la vente du domicile conjugal en l'absence de son consentement, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni de sorte que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation, l'action en nullité lui étant ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous ; que, pour accueillir la fin de non recevoir opposée par M. Y... et M. X... et tirée de la prescription de l'action de Mme Y... en nullité de la vente par M. Y..., sans son consentement préalable, du bien immobilier abritant