Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.345
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1167 F-D
Pourvoi n° M 17-28.345
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Erwann C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. C... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. C... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour allouer une prestation compensatoire d'un certain montant à Mme Y..., l'arrêt retient que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la date de séparation, il résulte du dossier que la vie commune a duré environ six ans et ajoute que Mme Y... a assisté son mari dans son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. C... mal fondé en son appel, de l'en AVOIR débouté et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. C... à payer à Mme Y... une somme de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, sauf à ajouter que cette somme sera prélevée sur les fonds séquestrés entre les mains du notaire ayant procédé à la vente du domicile conjugal ;
AUX MOTIFS QUE M. C... fait valoir que son entreprise A'PIC a cessé son activité et que la société créée par lui en 2014, n'a jamais fonctionné et qu'il n'en retire aucun revenu ; qu'il est SDF et sans revenu alors que son épouse a créé une société SBICS ; qu'il ne retire aucun revenu de la SCI les mésanges ; que Mme Y... oppose que la société SBICS a été radiée en 2008 ; qu'elle ne perçoit que l'allocation logement et le RSA ; que M. C... soutient sans l'établir que ses sociétés ne lui rapporteraient aucun revenu ; qu'en effet il ne produit aucun élément comptable ; qu'il produit pas d'avantage son avis d'imposition et que curieusement il ne bénéficie pas du RSA alors qu'il n'aurait aucune ressource ; que les attestations d'hébergement ne suffisent pas à établir sa situation d'impécuniosité ; que l'épouse par contre démontre qu'elle percevait le RSA ; que le premier juge a justement considéré que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que si le mariage n'a duré que deux ans jusqu'à la dat