Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.563
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° Y 17-28.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Fabien Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.968), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;
Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la deuxième branche du deuxième moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. Y..., l'arrêt, après analyse du patrimoine des parties en capital et en revenus, retient que l'épouse a obtenu, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire de 1 000 euros par mois en exécution du devoir de secours et qu'en raison de ses recours successifs, elle a déjà perçu à ce titre la somme de 65 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant un caractère provisoire, cette pension ne pouvait être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la troisième branche de ce moyen :
Vu l'article 270, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après analyse du patrimoine des parties en capital et en revenus, retient que la responsabilité de l'épouse aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé, doit également être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait que rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., si l'équité le commandait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1180-5 du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, le juge doit fixer la durée de cette mesure ;
Attendu que l'arrêt supprime le droit d'hébergement de la mère sur les deux enfants et dit que son droit de visite s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les époux, dans un espace de rencontre, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée de la mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la prestation compensatoire due à Mme X... à la somme de 80 000 euros et en ce qu'il dit que son droit de visite s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les époux, dans un espace de rencontre, deux fois par mois, le samedi ou le dimanche, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN