Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-31.692

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1170 F-D

Pourvoi n° Z 17-31.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Annie X..., épouse B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. B..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. B... et de Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire d'un montant de 400 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines de la cour d'appel qui, au regard de la durée de la vie commune, du patrimoine estimé et prévisible des époux, de leur état de santé et de leurs droits à retraite, a fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme X... la somme de 400.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire :

Qu'aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Qu'aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa" ;

Que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les disparités de fortunes ou à corriger les conséquences du choix par les époux de leur régime matrimonial ;

Que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue :

Qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Mme X... fait valoir qu'elle s'est consacrée au développement de l'étude notariale de son époux sans être déclarée pendant deux ans, contribuant au-delà de la simple exécution de son contrat de travail, et