Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 18-10.488

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1171 F-D

Pourvoi n° X 18-10.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. Eric Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice d'une créance de 71 650 euros au titre du financement du logement familial, bien personnel lui appartenant, au profit de son époux ;

Attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas eu d'activité professionnelle, que M. Y... a alimenté seul le compte joint des époux durant la vie commune, qu'il a assumé l'intégralité des charges de la vie courante et a remboursé l'emprunt contracté pour faire édifier, sur la parcelle appartenant à son épouse, l'immeuble qui a constitué le domicile conjugal, tout en acquittant, pendant plusieurs années, le loyer des maisons occupées par la famille lors de ses installations temporaires dans des départements ultra-marins ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et souverainement estimé que la participation du mari aux charges du mariage avait excédé ses facultés contributives, de sorte qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son épouse a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'exposante serait débitrice d'une créance de 71 650 euros au profit de son époux au titre du financement du logement familial, bien personnel de l'épouse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance de de M. Y... au titre du financement du domicile conjugal bien propre de l'épouse ; qu'il est constant que le bien immobilier sis à [...] ayant constitué le domicile conjugal construit par les époux sur un terrain appartenant en propre à Mme X... lui est propre par application des dispositions de l'article 1406 du code civil ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le prêt construction du logement familial a été souscrit par les deux époux et que le remboursement par anticipation en 1999 a été effectué par prélèvements de fond sur le compte joint des époux ; que si par principe dans un régime de séparation de biens les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, un des époux peut prétendre que les fonds lui sont en réalité personnels en démontrant qu'ils ont été alimentés par ses seuls soins ; qu'en l'espèce, M. Y... justifie avoir alimenté le compte joint des époux à l'aide de ses seuls deniers personnels Mme X... n'ayant pas eu d'activité professionnelle durant la vie commune ; qu'il justifie également avoir contribué au-delà de sa part contributive aux obligations du mariage en assumant l'intégralité des charges de la vie courante pour les échéances des loyers des maisons sises à l'[...], [...], aux [...], les échéances de l'emprunt immobilier, les taxes foncières et d'habitation du bien immobilier appartenant à Madame X... ; qu'il est fondé du fait de sa participation, au financement d'un bien propre à son épouse, à obtenir une