Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-27.491
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Cassation et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° G 17-27.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric E... Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 19 octobre 2016 et 13 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Jordan Z..., domicilié [...] , venant aux droits de Jeanne A...,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident éventuel contre les mêmes arrêts ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. E... Y..., de Me D..., avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. E... Y... et de Jeanne A..., mariés sous le régime de la séparation de biens ; que celle-ci est décédée en laissant pour lui succéder son fils, M. Z... ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 septembre 2017 :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer bien fondée la requête en omission de statuer de M. Z... et dire qu'il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 19 octobre 2016 en complétant la phrase « fixe la créance de M. Z..., venant aux droits de Jeanne A..., envers l'indivision à la somme de 14 872,75 euros » par la mention « outre celle de 25 367,52 euros », l'arrêt énonce que l'article 462 du code de procédure civile permet au juge de rectifier les erreurs et omissions qui affectent des décisions judiciaires, à condition que les irrégularités ne soient que matérielles, ce qui exclut toute analyse juridique des éléments de la cause, et retient que la créance de 14 872,75 euros revendiquée par M. Z..., qui fait l'objet du litige, vient s'ajouter à celle de 25 367,52 euros, retenue par le notaire commis ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans établir en quoi sa précédente décision aurait été affectée d'une erreur matérielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2016 :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter le montant de la créance de M. Z... envers l'indivision, à la somme de 14 872,75 euros, l'arrêt retient que ce dernier rapporte la preuve que sa mère a effectué un apport sur ses deniers personnels de 10 671,43 euros, destiné au financement de l'acquisition du terrain indivis, au moyen d'un chèque de la Caisse d'épargne, qu'elle a encore payé de ses deniers personnels la somme de 2 463,40 euros au titre de factures de matériaux et qu'il est encore établi que la somme de 1 737,92 euros, restituée par le notaire à la suite de l'achat du terrain indivis, a été déposée sur le livret A de M. E... Y..., de sorte que la créance totale de M. Z... envers l'indivision s'élève à la somme de 14 872,75 euros, comme il le sollicite, somme inférieure à celle arrêtée à 25 367,52 euros par le notaire mandaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. Z... demandait à la cour d'appel de fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 14 872,75 euros, en ajoutant au procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 22 mai 2012 portant état liquidatif, lequel, comme il l'indiquait dans les motifs, retenait une autre créance non contestée de 25 367,52 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être