Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-31.750
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° N 17-31.750
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendue le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Denis X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de Me E... , avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2017), que René X... et Janine Z... se sont mariés en 1928 sous le régime de la communauté légale ; qu'au cours du mariage, l'époux a constitué avec Mme Y... une société civile immobilière (la société) ayant pour objet la gestion d'un appartement situé à [...] ; que Janine Z... est décédée le [...] en laissant pour lui succéder son époux et ses enfants, Catherine et Denis, issus de leur union ; que le [...], René X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que René X... est décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de René X... et Janine Z... ainsi que de leurs successions et de commettre un notaire pour y procéder avec pour mission, notamment, d'examiner si les documents versés permettent de dire si la jouissance du capital social de la société par Mme Y... est ou non gratuite, et dans la négative, fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement situé à [...], alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se dessaisir en délégant ses pouvoirs au notaire liquidateur, la mission de cet officier public se limitant à donner un avis de pur fait sur des éléments de la liquidation et du partage ; qu'en ordonnant au notaire d'examiner si les documents versés permettaient de dire si la jouissance du capital social de la SCI par Mme Y... était ou non gratuite, et dans la négative, de fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement de la rue [...], cependant que la mission de cet officier public ne pouvait être, sur ce point, que de donner un avis de pur fait sur les éléments d'évaluation d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs alors qu'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est régulièrement saisi, méconnaissant son office et violant l'article 4 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'il ne peut ordonner une mesure d'expertise portant sur un fait qui se trouve en dehors des limites du litige, telles qu'elles ont été fixées par les parties ; qu'en ordonnant au notaire désigné d'examiner si les documents versés permettaient de dire si la jouissance du capital social de la SCI par Mme Y... était ou non gratuite, et dans la négative, de fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement de la rue [...], cependant qu'aucune des parties n'avait évoqué, dans leurs dernières conclusions des 2 juin 2016 et 3 juillet 2017, la question d'une indemnité d'occupation de l'appartement rue [...], la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise portant sur des faits extérieurs à l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas été saisie d'une demande en fixation d'une indemnité due pour l'occupation de l'appartement de [...], la cour d'appel n'a pas méconnu son office ni délégué ses pouvoirs au notaire ;
Attendu, d'autre part, que n'étant pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, elle a, dans une situation qu'elle a estimée complexe, désigné un notaire pour procéder, sous la surveillance d'un juge, aux opérations de liquidation et de partage, en précisant certains éléments de sa mission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;