Première chambre civile, 6 décembre 2018 — 18-21.141

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvoi n° B 18-21.141

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 août 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Aurélie D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... Y..., domicilié [...] (Canada),

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,10 juillet 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 17-20.635), que du mariage de M. Y..., de nationalité canadienne, et de Mme D..., de nationalité française, sont issus trois enfants, F..., G... et H..., nés respectivement les [...] ; que la famille a vécu au Canada, puis est arrivée en France en juin 2014 ; que, rentré seul au Canada en novembre 2015, M. Y... a saisi d'une demande de retour l'autorité centrale canadienne désignée au titre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le ministère public a assigné Mme D... à cette fin ;

Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour des enfants au Canada, alors, selon le moyen :

1°/ que le non-retour d'un enfant n'est illicite que dans la mesure où il y a violation d'un droit de garde attribué à une personne par les droits de l'Etat dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou non son retour ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la résidence des enfants a été modifiée, au moins pour une certaine durée pour la fixer en France à partir de l'été 2014 ; que la circonstance que le père n'aurait pas acquiescé au « maintien » de la résidence de la famille en France, qu'il avait jusque-là accepté, n'enlève pas à cette installation le caractère de résidence habituelle en France au moment du « non-retour », la résidence au Canada ayant perdu cette qualité ; de sorte que le non-retour n'était pas illicite au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 que la cour d'appel a ainsi violé ;

2°/ que le caractère intolérable de la situation faite aux enfants en cas de retour doit s'apprécier à la date à laquelle le juge statue ; que le droit à la scolarité fait partie des droits accordés aux enfants ; que la cour d'appel ne se fonde que sur le mode de vie de la famille pendant dix ans avant le départ pour la France, soit avant 2014, sans nullement rechercher ni constater que quatre ans plus tard, soit à la date à laquelle elle statue, les enfants ayant désormais respectivement 15 ans, 12 ans et 9 ans, ce mode de vie très spéciale en pleine nature, loin de toute scolarisation régulière, n'est pas de nature à créer pour eux une situation intolérable ; qu'en s'abstenant totalement de cette recherche actuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, 3 et 28 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève qu'au moins depuis leur mariage, Mme D... et M. Y... vivaient au Canada avec leurs enfants nés dans ce pays et qu'ils étaient convenus d'un séjour d'agrément en France ne devant pas excéder une année, le retour des enfants dans leur établissement scolaire canadien étant prévu au printemps 2015, ce qui explique qu'ils n'aient été scolarisés en France qu'à compter de février 2015 après la séparation de leurs parents ; qu'il retient que l'installation durable de la famille en France résulte de la seule volonté de la mère, à laquelle le père n'a pas acquiescé ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence d'intention commune des parties, titulaires conjointement du droit de garde, de s'installer définitivement en France, les enfants avaient leur résidence habituelle au Canada ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant, d'une part, que Mme D