Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-25.801
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10743 F
Pourvoi n° W 17-25.801
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant à M. H... X... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande d'annulation du mariage célébré le [...] à Oran en Algérie entre elle-même et monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quoiqu'aucun texte ne soit visé dans ses écritures, et que l'assignation délivrée à la partie adverse n'ait pas été communiquée, il résulte des écrits que I... Y... sollicite l'annulation du mariage, pour violation de l'article 146 du Code Civil qui édicte « il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement », puisqu'elle reproche à son mari de ne l'avoir épousée que pour obtenir un titre de séjour en France et des aides sociales, et non pour fonder une cellule familiale. Le mari se défend sur les mêmes griefs. A l'appui de leurs prétentions, I... Y... et H... X... produisent des attestations et des documents administratifs, dont il résulte des éléments suivants. Les futurs époux ont fait connaissance sur le site Meetic où I... Y... était inscrite depuis 2007, en février 2009. Très rapidement, ils se sont rencontrés en Tunisie, passant à Hammamet la semaine du 11 au 18 avril 2009 (cf : réservation Air France du 11 mars 2009 à l'Hôtel Bel Azur dans une chambre dotée d'un lit double). Il n'est pas démontré par H... X... , comme il le soutient, qu'il demeurait déjà à Marseille en mars 2009, soit 6 mois avant le mariage. En effet, H... X... n'est pas parti de Marseille à Tunis en compagnie de I... Y..., car le contrat de vente ne fait état que d'un vol aller-retour pour une personne, et seule I... Y... est en mesure de produire le billet ainsi réservé. De plus, elle verse aux débats un avis de virement d'une somme de 70 € à H... X... le 18 avril 2009 en Tunisie, puis de la somme de 532€ le 28 mai 2009 en Algérie. Partant, il est loisible d'en conclure que H... X... ne se trouvait pas en France pendant cette période. Le couple a contracté mariage le [...] à Oran. Ce mariage a donné lieu à une fête traditionnelle, comme le prouvent les clichés photographiques versés aux débats. Revenue en France, I... Y... a sollicité dès le 8 septembre 2009 auprès du service central de l'état civil à Nantes, la retranscription de l'acte de mariage, formalité préalable à la venue du mari en France et l'obtention d'un titre de séjour. Cette retranscription a été effective à compter du 30 mars 2010, du fait du très grand nombre de dossiers à traiter. Le mari est arrivé en France le 1er juillet 2010 d'après le récépissé de son titre de séjour, et rien ne démontre qu'il serait venu voir son épouse entre la date du mariage et celle de son installation pérenne sur le territoire français. Il lui a été délivré un titre de séjour valable un an le 6 août 2010, puis un second titre valable 10 ans le 5 août 2011. I... Y... soutient qu'il l'a quittée sitôt obtenu le titre de séjour. Or les témoins qui attestent en sa faveur, ne datent pas la séparation du couple en 2011, mais pour les plus favorab