Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-26.762
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° R 17-26.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Yves Z..., domicilié [...] ,
2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ au comptable public du pôle de recouvrement forcé, domicilié DINR recette des non résidents, 10 rue du Centre, TSA 90018, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, débouté Mme X... Y... de l'intégralité de ses contestations, constaté que la créancière poursuivante, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, constate que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables, constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. Jean-Yves Z... à l'encontre de Mme X... Y... s'élève à la somme de 623.019€ sauf mémoire et ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente. ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 5 du règlement (CE) n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit qu'« une décision qui a été certifiée .en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance. » ; en vertu de l'article 10 de ce même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, et doit être adressée à la juridiction d'origine ; conformément à l'article 21 tant la décision que sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut faire l'objet d'un réexamen dans l'Etat membre d'exécution. Il résulte de ces dispositions que la décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'Etat d'origine est reconnue et exécutée dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration ou une signification constatant la force exécutoire soit nécessaire et que le juge de l'exécution de l'Etat membre d'exécution ne peut apprécier la régularité de la décision ou de la délivrance du certificat. C'est donc à tort que l'appelante se prévaut de l'article 503 du Code de procédure civile, qui vise seulement la signification des jugements, pour faire valoir que le titre exécutoire européen aurait dû lui être notifié. En l'espèce, Monsieur Z... produit la décision en date du 18 octobre 2010 rendue par la Cour d'appel de GERONE ainsi que le certificat de titre exécutoire européen délivré le 19 décembre 2011 accompagné de leur traduction assermentée. Dès lors le créancier est muni d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. . » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il ressort de la traduction assermentée de la décision rendue le 18 octobre 2010 par la juridiction provinciale de Gérone que « la défense de l'accusée [à savoir Mme X... Y... a sollicité le prononcé d'un jugement conforme au réquisitoire du Ministère Public » ; qu'il apparaît également que les parties, dont Mme Y..., ont exprimé devant cette juridiction