Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-28.803
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° J 17-28.803
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 250 euros et à la SCP Richard la somme de 2750 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande relative à la créance résultant du financement de la construction du domicile conjugal pour la période antérieure au 28 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la créance revendiquée par M. Y..., les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contrat prévoyant au titre des contributions aux charges du mariage qu'en application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage à proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre et seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ; que par cette clause à laquelle ils ont librement consenti dans le cadre du régime séparatiste qu'ils ont choisi, les époux ont entenu se dispenser définitivement de tous comptes relatifs aux charges du mariage ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 28 décembre 2006, et que la contribution aux charges du mariage cesse à cette date ; que le terrain sur lequel a été édifié le domicile conjugal a été acquis par les époux à concurrence de moitié chacun, pour un prix de 91 500 euros ; que selon les écritures concordantes des parties sur ce point, Mme X... a apporté sur ses fonds propres une somme de 38 070 euros et M. Y... une somme de 7 710 euros ; que le surplus a été réglé selon l'acte du 19 février 2003 à concurrence de 40 000 euros grâce à partie de crédits totalisant 109 293 euros consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain ; qu'à ces crédits consentis aux deux époux, s'ajoute un prêt à taux zéro de 13 000 euros accordé à M. Y... par la ville de Toulouse, ce qui laissait disponible une somme de 83 013 eurs pour la construction de la maison constituant le domicile conjugal ; que les relevés de compte de M. Y... démontrent que les échéances de ces emprunts, soit environ 800 euros (l'un des prêts étant stipulé à taux révisables) étaient prelevées sur un compte qui lui était personnel ; que M. Y... fait par ailleurs état de nombreuses factures sans justificatifs de règlement dont certaines sont au nom de la Sci La Roseraie, gerée par sa mère, d'autres au nom de la sarl Baker Street ou de euro pizza, boulangerie et pizzéria dont il est l'exploitant justifiant avoir perçu des dividendes ou des sommes provenant de ses comptes courants dans ces diverses sociétés ; que sans qu'il soit nécessaire de déterminer les factures qui peuvent ou non être retenues au titre des dépenses engagées pour la construction de la maison, la cour considère que les sommes acquittées par les époux au titre de l'acquision et de la construction du logement de la famille, que ce soit des apports, la pri