Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-16.855
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° X 17-16.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme,
2°/ à la société Generali vie, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Generali IARD et Generali vie ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD et Generali vie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir déclarer la société Generali responsable des fautes commises à son encontre et à voir désigner un expert afin de chiffrer son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient à celui qui l'allègue, de rapporter la preuve de la faute commise ou de l'inexécution des obligations dont la violation constituerait une faute ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutient qu'elle aurait été victime, dans son activité d'agent général d'assurances, de comportements discriminatoires ou de mesures de la part de la compagnie Générali qui lui auraient causé un préjudice ; qu'elle ne sollicite ni la rupture de son contrat d'agent d'assurance, ni le rétablissement dans ses droits, ni même des dommages et intérêts, mais simplement la désignation d'un expert chargé de donner son avis sur un « éventuel préjudice » qu'il aurait pour mission de chiffrer ; que par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont débouté Mme Y... de sa demande d'expertise, estimant qu'une mesure d'instruction ne pouvait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que la décision sera confirmée sur ce point, en l'absence de tout autre élément relatif à un quelconque préjudice ; qu'en ce qui concerne les fautes alléguées, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des courriers et mails échangés entre les parties, que la compagnie Générali a proposé à Mme Y... le 1er juin 2005 de soumettre un projet d'agence de plein exercice pour son agence de Tarbes, que cette dernière a élaboré un projet qu'elle a transmis par LRAR le 19 juillet 2006, que ledit projet a été soumis au comité d'habilitation, que par lettre motivée du 15 novembre 2006, il a été proposé à Mme Y... de repenser son projet en tenant compte des remarques qui lui étaient formulées, que rien ne permet d'établir que Mme Y... aurait été victime d'une discrimination, qu'au contraire, il lui a été proposé de bénéficier d'une dotation exceptionnelle de budgets commerciaux pour lui permettre de poursuivre sereinement son activité ; qu'il en est de même pour les décisions de classement dans les catégories automobile ou général, les décisions prises par la compagnie étant motivées par des éléments objectifs et ayant fait l'objet de révision le 7 avril 2006 sur la base d'une demande de Mme Y... ; qu'en ce qui concerne les résiliations de contrats, les éléments versés aux débats établissent que la compagnie d'assurance tenait compte des fréquences des sinistres pour résilier des contrats, sans qu'il soit établi d'abus ni de décision arbitraire, Mme Y... en étant informée et son avis étant sollicité ; que par lettre du 5 juillet 2011, la compagnie Générali a répondu point par point aux griefs de Mme Y..., notamment sur les transferts de clients et la communication de fichiers de l'agence contestant de façon motivée lesdi