Première chambre civile, 5 décembre 2018 — 17-19.850
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° C 17-19.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... Y..., épouse X..., domiciliée [...]
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. A... X... devra payer à Mme B... Y... une prestation compensatoire qui s'exécutera selon les modalités suivantes : versement d'un capital de 500 000 euros, et attribution en propriété de sa part sur le bien immobilier situé Résidence [...] sur la commune de [...], cadastré section [...] et [...] ;
AUX MOTIFS QUE des pièces produites au débat, il ressort que M. X... était le gérant de la SARL Woodgate France, société de commerce de bois, et a perçu en 2011, en cette qualité, un revenu mensuel moyen de 7 416 € ; que l'extrait Kbis de cette société établit qu'elle a été mise en sommeil avec suppression de l'établissement principal à compter du 30 décembre 2012 ; que M. X... n'apparaît pas officiellement comme étant un des dirigeants d'une société Woodgate International Corp. enregistrée au Panama le 21 mai 2008, mais signe cependant, en qualité de directeur général de cette société, une attestation non datée indiquant que sa rémunération était de 7 000 € par mois et produit des relevés de compte bancaire faisant apparaître le versement de cette somme pour les mois de juillet, août et septembre 2012 ; que différents courriers de sociétés de l'industrie forestière de Centrafrique l'informant courant mars 2013 de l'impossibilité de faire les livraisons contractées en raison d'événements militaires et politiques lui sont adressés en sa qualité de représentant de la société Woodgate International, ce qui établit l'existence de l'activité de cette société à cette période ; qu'elle a été dissoute selon décision de l'assemblée générale du 7 avril 2014 enregistrée le 14 avril au Panama ; qu'il produit un contrat signé le 21 décembre 2012 établissant qu'il est employé comme consultant sous le statut d'entrepreneur indépendant par la société Senbergene HK Ltd dont le siège està Hong Kong à compter du 1er janvier 2013 avec des honoraires de 7 000 € par mois et le remboursement de ses frais ; que sont également communiqués les avis de versement de cette somme pour les mois de janvier, février, mai et juin, août et septembre, novembre et décembre 2013, mai à août 2014, septembre, novembre et décembre 2014, mars, juin et juillet 2015, janvier, février et mars 2016 ; qu'il produit en outre un contrat passé avec la même société représentée par Green Will Trading qui a son siège au Cameroun, selon lequel il est employé comme expert en inspection des bois tropicaux à compter du 21 décembre 2013, pour une durée de deux années, renouvelable, et moyennant le salaire brut mensuel de 4 591 699 FCFA (soit 7 003 €) ; que selon M. X..., le second contrat se substitue au précédent sans s'y ajouter ; que ce revenu mensuel moyen d'environ 7 000 euros depuis 2011 ne semble pas être la seule provenance de ses ressources ; qu'il résulte en effet de ses propres explications que la société Senbergene HK Ltd a été créée par lui ; qu'ainsi il précise qu'il exerce désormais son activité dans le cadre de cette société, qu'il s'agit de la seule société qui subsiste aujourd'hui et qu'elle a d'ailleurs été créée après la date d'effet du divorce et l'o